Company v. Tax Authority: Challenge to Interest Deduction Cap on Shareholder Loan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of corporate tax reassessments for the years 2014 through 2016, challenging the tax authority's capping of interest deductions on a loan from its Luxembourg-based sole shareholder, arguing its 6% interest rate was a market rate based on a post-hoc financial study. The court rejected the claim because the study purporting to establish an arm's length rate was insufficient, failing to specify the loan amounts of the six comparable transactions it relied upon, including comparables that were publicly traded, significantly older, or geographically distant without adequate justification for using the broader European market as a relevant benchmark, thus failing to meet the burden of proving the rate was what it would have obtained from independent lenders under similar conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, Article 1er; Company v. Tax Authority: Challenge to Interest Deduction Cap on Shareholder Loan: The court rejected the claim because the study purporting to establish an arm's length rate was insufficient, failing to specify the loan amounts of the six comparable transactions it relied upon, including comparables that were publicly traded, significantly older, or geographically distant without adequate justification for using the broader European market as a relevant benchmark, thus failing to meet the burden of proving the rate was what it would have obtained from independent lenders under similar conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision, rejecting the company's request for discharge of supplementary tax assessments.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs (Article 9 implicitly rejects this).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 17 juillet 2023, la société Défense Avenue, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur le bien-fondé de l'imposition en litige, l'étude du cabinet Fidal qu'elle a communiquée au service permet, à elle seule, de démontrer que le taux d'intérêt auquel elle s'est financée auprès de la société Alesraa Luxembourg est un taux de marché et, la preuve étant libre, elle peut produire une étude postérieure à l'année de conclusion du prêt dès lors que cette étude repose sur des données contemporaines ;
- l'étude du cabinet Fidal repose sur les principes directeurs de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, le logiciel RiskCale est fiable pour déterminer sa note de crédit, cette note repose sur sa structure et sa solidité financières et donc implicitement sur son secteur d'activité, lequel a été renseigné, ainsi que sur la prise en compte du marché local, elle ne bénéficiait, à la date de souscription du prêt, ni de garantie implicite ni de garantie explicite liées à son appartenance au groupe QNB Capital, les six financements retenus par l'étude comme comparables à sa situation ont été identifiés sur la base de données Bloomberg au regard de leur note de crédit, celle-ci étant suffisante pour comparer des entreprises indépendamment de leur secteur d'activité, leurs notes sont toutes supérieurs à la sienne, il est pertinent d'avoir recours à des comparables non seulement français mais également européens et l'absence de communication des transactions rejetées dans le cadre de l'étude est sans incidence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2023 et 5 février 2024, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Défense Avenue n'est fondé.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Défense Avenue, qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. L'administration lui a notifié, par deux propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 26 juin 2018, des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014, 2015 et 2016, selon la procédure de rectification contradictoire. Par la présente requête, la société Défense Avenue demande la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () / 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 212 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ".
4. Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen.
5. Il résulte de l'instruction que la société Défense Avenue a obtenu, le 14 février 2011, de la part de la société Alessra Luxembourg, son associé unique, un prêt d'un montant total de 76 129 019,15 euros à taux fixe de 6 % annuel pour les années vérifiées. L'administration fiscale a estimé que les intérêts versés à raison de cet emprunt étaient soumis au plafonnement prévu au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, en application du I de l'article 212 du même code, dès lors qu'ils étaient afférents à des sommes mises à disposition de la société Défense Avenue par une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 dudit code. Elle a, par suite, réintégré dans son bénéfice imposable la fraction excédentaire des intérêts par rapport au taux de référence en procédant à des rehaussements de 444 100 euros au titre de l'exercice clos en 2014, 472 789 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et 553 462 euros au titre de l'exercice clos en 2016.
6. Pour justifier que le taux rémunérant le prêt que lui a consenti la société Alessra Luxembourg était le même que celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la société Défense Avenue a produit une étude, établie par le cabinet Fidal le 12 décembre 2018, fondée sur les conditions prévalant en 2010 sur le marché des rendements obligataires. Cette étude a, dans un premier temps, en faisant usage du logiciel Riskcalc proposé par l'agence Moody's, déterminé la note de risque de la société requérante à B3 selon la cotation de Moody's, équivalent B- selon la notation Standard et Poors, et, dans un deuxième temps, retenu à titre de comparaison, fondée sur cette note, six transactions dans la base de données Bloomberg, dont il ressort que le taux susmentionné serait compris dans l'intervalle interquartile de pleine concurrence.
7. Cependant, cette étude ne précise pas le montant des six transactions retenues comme comparables, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour apprécier la pertinence de la comparaison des taux alloués. De plus, une de ces transactions est antérieure de plus d'un an à la date de souscription du prêt litigieux et deux autres sont antérieures de plus de six mois. Par ailleurs, ces transactions sont relatives à des sociétés cotées en bourse à la différence de la société requérante. En outre, elles sont situées en Europe et seulement une est située en France. Or, la société Défense Avenue n'apporte aucun élément de nature à établir son allégation selon laquelle, en l'espèce, le marché européen est un niveau de comparaison pertinent. Enfin, la société n'a pas communiqué, ni dans le cadre de la procédure de contrôle ni dans le cadre de la présente instance, l'annexe V de l'étude qui identifie et détaille les transactions non retenues comme comparables alors qu'il résulte de l'instruction que la recherche de comparables dans la base de données Bloomberg avait initialement conduit à un panel de 1 064 transactions. Dans ces conditions, la société Défense Avenue, qui ne justifie pas la pertinence des six transactions sélectionnées, alors même qu'elles bénéficient d'une maturité équivalente et que les sociétés concernées ont une note de crédit supérieur à la sienne, n'établit pas que le taux de 6 % correspond au taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues.
8. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a admis la déduction des intérêts versés à la société de droit luxembourgeois Alessra Luxembourg qu'à hauteur du plafond résultant de l'application des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Défense Avenue au titre des années 2014, 2015 et 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Défense Avenue est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Défense Avenue et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Lisa Barruel, première conseillère,
Mme Florence Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
L. ALa présidente,
A. Seulin
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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