Legislator Jurisprudence & Législation
2216160 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Due to Extended Residence and Family Ties

Numéro de cause 2216160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the national territory issued by the police prefect, who claimed to have resided in the country since 2016, with all immediate family residing in France and minimal remaining ties to his country of origin, successfully challenged the expulsion order and the designated country of return. The court reasoned that given the extensive duration of residence, the presence of French national family members, and evidence suggesting a lack of familial connections in his home country, the prefect's decision constituted a manifest error of assessment regarding its impact on the individual's personal situation, leading to the annulment of both the removal order and the designation of the return destination, and ordered the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Annulled Due to Extended Residence and Family Ties: The court reasoned that given the extensive duration of residence, the presence of French national family members, and evidence suggesting a lack of familial connections in his home country, the prefect's decision constituted a manifest error of assessment regarding its impact on the individual's personal situation, leading to the annulment of both the removal order and the designation of the return destination, and ordered the State to pay costs.

Mots-clés

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renvoi d'étrangers en famille éloignement situation dans le pays d'origine révocation de l'autorisation de séjour préfet de police suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the decision to order the applicant to leave French territory and fixing the destination country.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.

Article 2

This article orders the State to pay the applicant the sum of 1,000 euros, citing the applicable legal basis for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B

- et les observations de Me Richard, représentant de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 septembre 1988, est entré en France le 27 décembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 juillet 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions.

2. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis six ans, que sa mère et ses frères et sœurs, qui sont tous de nationalité française, résident en France et qu'il ne compte plus aucune attache en Côte d'Ivoire. Il justifie, en produisant notamment dix comptes rendus d'analyses médicales et ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat et une attestation d'inscription à des cours de français pour l'année 2017-2018, être présent sur le territoire depuis mars 2017. Par ailleurs, M. A déclare être dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine. A l'appui de cette déclaration il produit la copie, objet d'une expédition conforme à l'original, d'un " certificat de puissance paternelle " rendu, sur la requête de sa mère, le 5 juin 2008 par le juge des tutelles de la section de Grand Bassam du tribunal de première instance du Plateau (ressort de la cour d'appel d'Abidjan, Côte-d'Ivoire), par lequel l'exercice des droits de " la puissance paternelle " a été confié à la mère, le juge relevant que compte tenu de son éloignement le père " est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ". Il résulte de ce dernier document, et des débats à l'audience, au cours desquels il a été mentionné pour M. A qu'il avait été élevé par une personne tierce en Côte d'Ivoire après le départ de sa mère de ce pays pour rejoindre la France, qu'il ne compte plus dans ce pays d'attaches familiales et, en tout état de cause, que ses attaches les plus proches sont en France. Dans ces conditions, alors même que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas une insertion professionnelle ou sociale particulière, il est fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a placé M. A dans l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle a été fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé de placé M. A dans l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le président,

J.-F. BLa greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216160/4-3