Driver's License Suspension Upheld Following Excessive Speeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a four-month driver's license suspension imposed by the police prefect following a documented infraction where the driver exceeded the speed limit by 41 km/h in an urban area. The court rejected all grounds for annulment, including claims of signatory incompetence (due to a valid delegation of signature), lack of motivation (as the decision detailed the facts, law, and infraction specifics), failure to examine the personal situation (justified by the serious and immediate danger posed by the high-speed violation), alleged violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (as the gravity of the offense outweighed potential professional or private life impacts, and no disproportionate harm was proven), and manifest error of assessment (further supported by the driver's extensive prior traffic violations, which alone justified the suspension). Consequently, the entire request, including ancillary demands for license return and costs, was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld Following Excessive Speeding: The court rejected all grounds for annulment, including claims of signatory incompetence (due to a valid delegation of signature), lack of motivation (as the decision detailed the facts, law, and infraction specifics), failure to examine the personal situation (justified by the serious and immediate danger posed by the high-speed violation), alleged violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (as the gravity of the offense outweighed potential professional or private life impacts, and no disproportionate harm was proven), and manifest error of assessment (further supported by the driver's extensive prior traffic violations, which alone justified the suspension). Consequently, the entire request, including ancillary demands for license return and costs, was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the petitioner's initial request concerning costs, but since the main request for annulment was rejected (Article 1), this cost provision ultimately does not result in an order for payment in the final ruling, which only rejected the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Bouchain demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de police a suspendu son permis de conduire.
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire et la carte grise du véhicule ; ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige était incompétent ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit résultant de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
25 octobre 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme G D C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D C,
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2022, M. B a commis, en dépassant la vitesse maximale autorisée de 40 kilomètres par heure ou plus, dans le 15ème arrondissement de Paris, une infraction au code de la route. Le jour même, à la suite de son interpellation par les forces de police, il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du
6 juin 2022, le préfet de police a suspendu ledit permis de M. B pour une durée de quatre mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. F E, chef du bureau des droits à conduire et signataire de la décision attaquée, a obtenu la délégation de signature requise par un arrêté
n° 2022-00310, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°75-2022-251 du
5 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les circonstances de fait ayant mené à la suspension de son permis de conduire, à savoir un dépassement, de sa part, de la vitesse maximale autorisée, enregistré au moyen d'un appareil homologué à une vitesse retenue de
91 km/h, soit 41 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. L'arrêté précise également la que l'infraction s'est produite le 5 juin 2022 à 10h40 dans le quinzième arrondissement de Paris. Enfin, l'acte attaqué mentionne les dispositions législatives et règlementaires dont il est fait application, notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. Par suite, la décision contenant les éléments de droit et de fait de nature à la motiver, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être rejeté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (..) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plu de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
5. En l'espèce, M. B a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 91 km/h en pleine agglomération, alors que la vitesse maximale était limitée à 50 km/h. Ainsi, le préfet de police pouvait légalement suspendre son permis de conduire en estimant qu'il représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité routière, et ce malgré les conséquences de cette suspension sur l'activité professionnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa vie professionnelle, dont le respect est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte d'une part, au soutien de ses dires, aucun élément permettant de constater que la suspension en cause porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, d'autre part, et en tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction commise par le requérant et au vu du danger qu'il représente pour la sécurité routière, il ne peut soutenir que la mesure de suspension qui a été prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du fichier des permis de conduire fourni par l'administration, en défense, que le requérant a, antérieurement aux faits survenus le 5 juin 2022, commis de nombreuses infractions au code de la route, notamment des dépassements de la vitesse maximale autorisée. Ainsi, entre le 9 janvier 2017 et le 8 mars 2021, le requérant a commis cinq excès de vitesse inférieur à 20 km/h, quatre excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h et un excès de vitesse d'au moins 40km/h et inférieur à 50 km /h. En outre, le lieu de l'infraction, à savoir une agglomération et l'écart de vitesse entre la valeur retenue et celle de la vitesse maximale autorisée permettent de caractériser une gravité telle qu'à elle seule, cette infraction aurait justifié la suspension du permis de conduire du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son titre de conduire pour une durée de 4 mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
V. HERMANN-JAGER
La greffière
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.