Driver's License Suspension Stay Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the effect of a ministerial decision invalidating his driver's license, arguing urgency due to professional necessity as a solo practicing lawyer requiring vehicle use for court appearances outside the city and for transporting two minor children to school, and alleging serious doubts regarding the legality based on lack of required traffic code information and failure to receive point deduction notifications. The court rejected the suspension request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency by producing evidence establishing the impossibility of using public transport for professional appointments or school runs for his children, thus leading to the dismissal of the application under the relevant provision allowing summary rejection when urgency is not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article R.522-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Stay Denial for Lack of Urgency: The court rejected the suspension request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency by producing evidence establishing the impossibility of using public transport for professional appointments or school runs for his children, thus leading to the dismissal of the application under the relevant provision allowing summary rejection when urgency is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the required urgency was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 2 mai 2022 l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité, jusqu'au jugement au fond de l'affaire ;
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- Il n'a pas bénéficié des informations exigées par le code de la route ;
- il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de point ;
Vu la requête n°2215072 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R.522-1 du code de justice administrative ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. A l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il est inscrit comme avocat au Barreau de Paris, où il exerce seul dans un cabinet individuel, que l'utilisation d'un véhicule est indispensable à l'exercice de sa profession d'avocat qui nécessite de se rendre aux audience des tribunaux de la périphérie parisienne et qu'il doit accompagner ses deux enfants, dont une mineure à l'école. Toutefois M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'impossibilité de se rendre par transport en commun à ses rendez-vous professionnels, ni que de ses deux enfants, comme il l'indique d'ailleurs lui-même dans sa requête ne puissent pas se rendre à leur établissement scolaire en transport en commun. Il n'établit ainsi pas, par les pièces qu'il produit, la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2022.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2216150/3-5