Algerian Visa Refusal Annulment Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of the implicit decision rejecting their administrative appeal against the refusal of a long-stay visitor visa for an Algerian national placed in their custody via a *kafala* act, arguing the decision was insufficiently reasoned, based on an error of assessment regarding the completeness and reliability of supporting documents, and failed to consider the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child. The Tribunal found that the appellate commission’s reasoning, referencing the consular authority’s finding regarding incomplete or unreliable information concerning the purpose and conditions of the intended stay, was sufficiently stated to allow contestation, dismissing the motivation challenge, and also rejected the seriousness of the examination claim; regarding the merits, the court held that the existing family resources and housing were assessed without error, and finally, ruled the Convention on the Rights of the Child inapplicable as the visa applicant was over eighteen, thus dismissing the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Visa Refusal Annulment Claim Rejection: The Tribunal found that the appellate commission’s reasoning, referencing the consular authority’s finding regarding incomplete or unreliable information concerning the purpose and conditions of the intended stay, was sufficiently stated to allow contestation, dismissing the motivation challenge, and also rejected the seriousness of the examination claim; regarding the merits, the court held that the existing family resources and housing were assessed without error, and finally, ruled the Convention on the Rights of the Child inapplicable as the visa applicant was over eighteen, thus dismissing the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' claim.
This article was cited in the applicants' request concerning costs, and its rejection is implied by the rejection of the main claim (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 3 avril 2023, M. B C et M. A C, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. A C un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée et leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils ont communiqué des informations complètes et fiables à l'appui de la demande de visa ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de M. A C et, partant, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- il n'est pas dans son intérêt supérieur de s'installer auprès des époux C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme André,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public ;
- les observations de Me Guilbaud, avocate de MM. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte dit de " kafala ", établi le 17 avril 2022 par le président de la section des affaires de la famille du tribunal de Boukadir, M. D C, s'est vu confier M. A C, ressortissant algérien né le 12 juillet 2004, pour lequel un visa de long séjour en qualité de visiteur a été sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 12 juin 2022, cette autorité n'a pas fait droit à cette demande. Par une décision implicite née le 11 octobre 2022, dont M. A C et M. B C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, il ressort expressément des mentions de l'accusé de réception qu'elle a adressé au conseil des requérants que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision du 12 juin 2022 de l'autorité consulaire française en Algérie tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont les requérants ont saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, les met à même de contester utilement le refus de visa pris à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent avoir produit, à l'appui de la demande de visa de M. A C, des documents relatifs au logement et aux ressources de la famille de M. C. Il ressort des pièces du dossier que M. C et sa compagne ont en charge trois enfants en bas âge et vivent dans un logement de 67 m² comprenant deux chambres et que le foyer a perçu, au titre de l'année 2021, et comme ressources pérennes, ainsi que le fait apparaître l'avis d'imposition de 2022 établi au nom de M. C, 26 755 euros par an, soit 2229 euros par mois. Par suite, en considérant que les informations produites par M. C n'étaient ni fiables, ni complètes pour rejeter le recours formé contre sa décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En dernier lieu, le jeune A C étant âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par MM. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, pour leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que pour celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,