Visa Refusal for Entrepreneurship Upheld Due to Insufficient Economic Viability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA United States national sought annulment of the administrative commission's decision upholding the refusal of a long-stay visa for entrepreneurship, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment concerning the economic viability of his planned IT services company. The Tribunal rejected the claim of insufficient motivation, finding that any error in citing applicable legal texts was immaterial and the decision clearly set out its legal and factual basis, while also upholding the commission's assessment, concluding that the provided business plan and contracts failed to sufficiently demonstrate the prospective enterprise's economic viability and capacity to generate income equivalent to full-time minimum wage, thus justifying the visa refusal under the authorities' broad margin of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Refusal for Entrepreneurship Upheld Due to Insufficient Economic Viability: The Tribunal rejected the claim of insufficient motivation, finding that any error in citing applicable legal texts was immaterial and the decision clearly set out its legal and factual basis, while also upholding the commission's assessment, concluding that the provided business plan and contracts failed to sufficiently demonstrate the prospective enterprise's economic viability and capacity to generate income equivalent to full-time minimum wage, thus justifying the visa refusal under the authorities' broad margin of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).
Although not explicitly cited in the dispositive orders as a basis for the decision, the applicant requested costs under this article, but the court implicitly rejects this by rejecting all related conclusions (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022 et les 3 janvier et 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Wise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'entrepreneur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; les textes qui y sont visés ne sont pas ceux applicables ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il satisfait à l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant américain, né le 7 février 1990, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur auprès de l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis d'Amérique) qui a, le 26 septembre 2022, rejeté sa demande. Par une décision du 20 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, la circonstance que la décision attaquée vise les articles L. 521-1 et suivants du code du travail ainsi que les articles L. 311-1 et L. 421- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas l'article L. 421-5 de ce code, est sans incidence sur sa légalité. L'absence de visa de cet article n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation en droit la décision en litige, dont les motifs font d'ailleurs explicitement apparaître le fondement de la demande de visa ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. En conséquence, la décision contestée, qui est dépourvue de toute ambiguïté sur les considérations de droit l'ayant fondée, comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait permettant de la contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation, doit être écarté dans toutes ses branches.
3. En second lieu, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" prévue à l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A souhaite installer sa société de prestations informatiques " Arobase Digital LLC " en France. Pour établir la viabilité économique de l'activité de cette société, le requérant produit une note intitulée " business plan " qu'il a lui-même rédigée, proposant une introduction, une " " analyse clients ", et une planification financière accompagnée d'une projection sur cinq ans, un relevé bancaire de son compte personnel, et une attestation de la société Sussex Directories Inc. certifiant qu'elle a signé un contrat de prestations avec M. A pour une durée de sept ans. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir que la société de M. A dispose d'une capacité financière suffisante et sera susceptible de générer une activité rentable, en dehors de tout apport personnel. Par suite, le requérant n'établit pas que cette activité serait économiquement viable en France et lui procurera des revenus au moins équivalents au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans ces conditions, en refusant, pour ce motif, le visa de long séjour demandé, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,