Mootness Due to Subsequent Grant of Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an agency's implicit decision from October 1, 2022, which upheld the rejection of their grant application for energy renovation work, arguing they had completed the work and never voluntarily canceled their application. The court determined that the petition had become moot because, after the request was filed, the agency issued a rectification notice on April 27, 2023, granting the petitioner the subsidy of 5,200 euros, which effectively substitutes the initial decision and eliminates the object of the initial challenge seeking annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Mootness Due to Subsequent Grant of Subsidy: The court determined that the petition had become moot because, after the request was filed, the agency issued a rectification notice on April 27, 2023, granting the petitioner the subsidy of 5,200 euros, which effectively substitutes the initial decision and eliminates the object of the initial challenge seeking annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision not to rule on the request to annul the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement confirmé la décision du 2 mai 2022 portant rejet de sa demande de subvention " MaPrimeRénov ".
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il a bien effectué ses travaux après avoir déposé sa demande de subvention sur le site dédié, qu'il n'a jamais annulé de " son propre chef " sa demande de subvention d'autant qu'il a souscrit un crédit personnel pour financer les travaux éligibles à " MaPrimeRénov ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2216147, une prime de 5 200 euros lui a été accordée par notification rectificative du 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique tel que modifié par le décret n°2020-864 du 13 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
- et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 2 mai 2022 portant rejet de sa demande de subvention " MaPrimeRénov ".
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la directrice de l'ANAH :
2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D'autre part, l'article 9 du décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " En outre, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. "
4. En l'espèce, l'ANAH expose que par notification rectificative d'octroi en date du 27 avril 2023, une subvention " MaPrimeRénov " a finalement été octroyée à M. B à hauteur de 5 200 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2022.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Zaccaron Guérin Le président,
signé
P. Thierry
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22161472