OFII Refusal to Issue Family Reunification Certificate Becomes Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the National Immigration and Integration Office (OFII) to issue a certificate confirming the deposit of her family reunification application, filed over three years prior, arguing prejudice to her private and family life due to the missing document required by regulation. The court determined that the claim for an injunction had become moot because the applicant subsequently received the requested certificate on November 10, 2022, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the emergency request, while rejecting the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; OFII Refusal to Issue Family Reunification Certificate Becomes Moot After Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the National Immigration and Integration Office (OFII) to issue a certificate confirming the deposit of her family reunification application, filed over three years prior, arguing prejudice to her private and family life due to the missing document required by regulation. The court determined that the claim for an injunction had become moot because the applicant subsequently received the requested certificate on November 10, 2022, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the emergency request, while rejecting the ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer a need to rule on the request based on this article because the underlying object of the request has become moot.
This article was the basis for the main request, which the court determined no longer required a ruling (Article 1er).
The court decided not to grant the costs requested by the applicant under this article (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 14 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Louisa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'aucune attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial ne lui a été délivrée depuis plus de trois ans ;
- la mesure est utile dès lors que l'OFII ne lui a pas délivré une attestation de dépôt comme l'exige l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ledit article ;
- aucune décision ne fait obstacle à l'exécution de l'injonction sollicitée ;
- l'absence d'enregistrement de la demande de regroupement familiale porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la demande de regroupement familial présentée par le requérant a été classée sans suite, eu égard au caractère incomplet du dossier qu'elle a présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante haïtienne, née le 28 janvier 1972, a déposé le 8 janvier 2019 auprès des services de l'OFII une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. La requérante déclare n'avoir reçu aucune attestation de dépôt à la suite de cette demande. Elle demande d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article R.421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme C épouse B a obtenu, le 10 novembre 2022, l'attestation de dépôt sollicitée, dont copie est jointe au mémoire en défense qui, produit par l'Office, a été communiqué à l'intéressée, qui en a pris acte dans son mémoire reçu le 14 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de Mme C épouse B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.