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2216126 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Justice: Performance Bonus Reassessment and Interest Award

Numéro de cause 2216126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing to reassess his 2011 performance bonus and requested execution measures and interest, but the court determined that the main conclusions were rendered moot because the Minister of Justice subsequently issued a decision on November 22, 2022, which reevaluated the bonus, resulting in a finding of no need to rule on the annulment and injunction requests. The court ordered the State to pay the claimant legal interest on the supplemental bonus amount for the period between the filing of the claim (July 28, 2022) and the date of the reassessment (November 22, 2022), and further mandated that accrued interest be compounded annually starting from July 28, 2023, while rejecting the request for litigation costs due to a lack of justification for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, article 1343-2 du code civil; Claimant v. Minister of Justice: Performance Bonus Reassessment and Interest Award: The court ordered the State to pay the claimant legal interest on the supplemental bonus amount for the period between the filing of the claim (July 28, 2022) and the date of the reassessment (November 22, 2022), and further mandated that accrued interest be compounded annually starting from July 28, 2023, while rejecting the request for litigation costs due to a lack of justification for expenses incurred.

Mots-clés

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production de créance ministre de la justice e-justice indemnisation de l'erreur judiciaire commandement de payer indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1231-6 du code civil

Cited implicitly in paragraph 2 of the considerations as the basis for awarding legal interest on the principal sum due.

Article 1343-2 du code civil

Cited in paragraph 3 of the considerations as the basis for rejecting the request for interest capitalization before one year had passed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 4 of the considerations as the basis for rejecting the request for costs (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de réévaluer sa prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l'année 2011 ;

2°) d'assortir le jugement à intervenir de mesures d'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) d'assortir la somme à verser au titre de la PFR des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision était incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer en soutenant que par une décision du 22 novembre 2022 il a procédé à la réévaluation de la PFR du requérant au titre des années 2011 et 2013.

Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu :

1. Par une décision en date du 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction du recours, le garde des sceaux, ministre de la justice a accordé à M. C, une réévaluation de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2011 d'un montant de 339,84 euros supplémentaires. M. C n'a pas produit de mémoire en réplique. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de réévaluer sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2011 et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les intérêts taux légal et la capitation des intérêts :

2. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a donc droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 339,84 euros pour la période allant du 28 juillet 2022, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance au 22 novembre 2022 date de liquidation de la créance.

3. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 2022. A la date du 22 novembre 2022, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Il y a lieu en revanche de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

4. M. C qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit par suite être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice a refusé de réévaluer sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2011 et tendant à une injonction.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C les intérêts au taux légal pour la période allant du 28 juillet 2022 au 22 novembre 2022 sur la somme de 339,84 euros. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé

J. REBELLATO

Le président,

Signé

L. GROS

La greffière,

Signé

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.