Judicial Review of Deportation Order Based on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing the decision lacked sufficient reasoning and constituted a manifest error in appreciation due to his health condition. The administrative tribunal rejected the request, finding that the order was sufficiently motivated as it cited the legal and factual basis—the failure to justify regular entry—and that the applicant, who lacked long-standing ties to the territory, did not demonstrate that necessary healthcare was unavailable in his country of origin, thus defeating claims of both insufficient motivation and manifest error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Based on Health Grounds: The administrative tribunal rejected the request, finding that the order was sufficiently motivated as it cited the legal and factual basis—the failure to justify regular entry—and that the applicant, who lacked long-standing ties to the territory, did not demonstrate that necessary healthcare was unavailable in his country of origin, thus defeating claims of both insufficient motivation and manifest error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified the transfer of the request to the Montreuil administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2222186 du 2 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2022 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10
octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. La décision en litige mentionne, au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les soins que requiert l'état de santé de M. B, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence en France ni y avoir des attaches quelconques, ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2022. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 janvier 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. C P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.