Legislator Jurisprudence & Législation
2216114 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Upheld in Emergency Suspension Request

Numéro de cause 2216114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of their residence permit, arguing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the decision's legality based on insufficient reasoning, failure to examine their specific situation, procedural errors (not consulting the residence permit commission), and a violation of the right to private and family life, but the court rejected the request for suspension because the administrative report documented the applicant's recent arrest and referral for drug trafficking, which the applicant failed to credibly contradict, thus precluding the existence of a serious doubt as to the legality of the decision based on the absence of a threat to public order, and found no other grounds creating serious doubt.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Upheld in Emergency Suspension Request: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public droit d'être arrêté violation des charges d'autorisation autorisation de séjour erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis invoked by the applicant and the framework for the decision on suspension, although the definitive rejection (Art. 1) is the dispositive action.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in his request for costs, but no explicit ruling on costs based on this article appears in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of M. A's request in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. A's request in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis invoked by the applicant and the framework for the decision on suspension, although the definitive rejection (Art. 1) is the dispositive action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in his request for costs, but no explicit ruling on costs based on this article appears in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente du jugement sur le fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée rejette la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, cette décision l'expose à un licenciement et préjudicie gravement à sa situation personnelle ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

* elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22, L. 433-4 et L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de l'absence de menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2215998 enregistrée le 25 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à

14 heures.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :

- le rapport de M. Probert, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Grolleau substituant Me Pierre, représentant M. A ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

4. Il ressort du rapport administratif produit par le préfet que le requérant a été interpellé le 8 février 2022 puis placé en garde à vue pour cession de produits stupéfiants, qu'un produit stupéfiant ainsi que du matériel de conditionnement ont été trouvés à son domicile, et que M. A, qui a ensuite reconnu acheter en gros des produits stupéfiants, a été déféré près le Tribunal judiciaire de Paris pour des faits de trafic de stupéfiant. Le requérant ne produit aucun élément sérieux de nature à contredire les éléments circonstanciés contenus dans ce rapport. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

5. En second lieu, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Sur les autres conclusions :

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy le 22 décembre 202 Le juge des référés,

signé

L. Probert.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216114