Legislator Jurisprudence & Législation
2216106 Généré par l'IA

Annulment of Residence Assignment Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2216106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision assigning him to residence in the Val-d'Oise department for forty-five days, arguing inter alia that the assignment was an error because he actually resided in the Seine-Saint-Denis department. The court found that the applicant provided sufficient recent and consistent documentation, such as a lease agreement and utility bills, proving his residence in Seine-Saint-Denis, which established that the prefect's decision to assign him to a different department constituted a manifest error of assessment, leading the court to annul the assignment order and award the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Residence Assignment Due to Manifest Error of Assessment: The court found that the applicant provided sufficient recent and consistent documentation, such as a lease agreement and utility bills, proving his residence in Seine-Saint-Denis, which established that the prefect's decision to assign him to a different department constituted a manifest error of assessment, leading the court to annul the assignment order and award the applicant costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour appréciation manifestement inexacte décision étrangère ressortissants étrangers contrat de bail annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la notice d'information prévue par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis dans une langue qu'il comprend ;
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision, which is the main ruling on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision, which is the main ruling on the merits of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2216837 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B C, enregistrée le 20 novembre 2022.

Par cette requête et un mémoire, présenté le 5 décembre 2022, M. E B C, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une période de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas datée ;

- la notice d'information prévue par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis dans une langue qu'il comprend ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence dans ce département, dès lors qu'il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B C, ressortissant péruvien né le 4 décembre 1988, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de la décision portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B C justifie, par la production de pièces récentes et concordantes, telles qu'un contrat de bail, des quittances de loyer et une attestation d'EDF, qu'il réside avec son épouse à Noisy-le-Grand, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 18 novembre 2022 qu'il a fait part de cette circonstance aux services de police. Par suite, en l'assignant à résidence dans un département dans lequel il n'est pas domicilié, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2022.

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

C. ALe greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.