Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit, arguing the implicit refusal was unmotivated, violating public administration codes and human rights conventions, a claim supported by the fact that the administration failed to provide the requested reasons despite a formal notice and did not file a defense brief. The Tribunal annulled the implicit rejection, finding merit in the argument regarding the failure to communicate the reasons for the adverse decision following a specific request, and ordered the administration to re-examine the residence permit application within three months, awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The Tribunal annulled the implicit rejection, finding merit in the argument regarding the failure to communicate the reasons for the adverse decision following a specific request, and ordered the administration to re-examine the residence permit application within three months, awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the decision of the police prefect refusing the residence permit.
This order enjoins the police prefect to re-examine the application.
This order imposes costs on the State in favor of M. A.
This order rejects the remaining claims of the application.
Cited in Article 3 for ordering payment of costs.
Cited in consideration 6 as the basis for enjoining the prefect to re-examine the request, which leads to the injunction in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Giron Abarca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de police qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2023, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1987, a, par un courrier du 24 janvier 2022, sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 janvier 2022 et que, par un courrier du 3 juin 2022, reçu par les services de la préfecture de police le 8 juin 2022, il demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2023, n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. A les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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