Legislator Jurisprudence & Législation
2216095 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2216095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing the refusal was insufficiently reasoned and constituted a manifest error of assessment regarding his personal and family situation, particularly concerning his integration via continuous schooling in France since his minor entry and residence with his father, who is legally present. The court annulled the refusal and the resulting expulsion order, finding that the administrative authority had committed a manifest error of assessment regarding the consequences of its decision on the applicant's personal situation, given the evidence of his schooling progress, positive professional feedback from internships, successful language certification, and established link to his resident father, consequently ordering the police prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The court annulled the refusal and the resulting expulsion order, finding that the administrative authority had committed a manifest error of assessment regarding the consequences of its decision on the applicant's personal situation, given the evidence of his schooling progress, positive professional feedback from internships, successful language certification, and established link to his resident father, consequently ordering the police prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte erreur administrative autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de police est annulé.

This order constitutes the main decision, implicitly based on the finding of an error in assessing the consequences of the refusal regarding the applicant's personal situation (as established in point 3).

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order enforces the issuance of the residence permit, based on Article L. 911-1 of the CJR cited in the reasoning.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) to justify the injunction ordered in Article 2.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order awards costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to rule on the costs awarded to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête initiale, enregistrée le 28 juillet 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 septembre 2022 et 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Frydryszak, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 4 octobre 2002, entré en France le 15 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 8 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. M. A soutient qu'il est entré en tant que mineur en France en 2018, qu'il y réside de manière continue chez son père, qui réside régulièrement en France, et qu'il y a été scolarisé depuis, soit pour une durée de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et justifie ainsi d'une intégration dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a débuté sa scolarité au titre de l'année scolaire 2019-2020 en France au lycée professionnel " Turquetil " dans le 11ème arrondissement de Paris en classe de 3ème puis, au titre de l'année scolaire 2020-2021, a intégré une classe en 2nde dans le lycée des sciences et du numériques " Louis Armand " dans le 15ème arrondissement de Paris en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel en électronique, a ensuite suivi une classe de 1ère " Bac pro Electrotechnique " au titre de l'année 2021-2022 dans le même lycée et, enfin, s'est inscrit pour l'année scolaire

2022-2023 en classe de terminale dans le même lycée et pour le même cursus. Or, si les bulletins de notes produits pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 en période de confinement, font état de diverses absences et d'un manque de travail, il ressort des bulletins de l'année

2019-2020 que les résultats de M. A étaient très satisfaisants. Il ressort également de l'attestation de son professeur principal, M. C, et de la lettre collective de soutien de

31 professeurs et de la conseillère principale d'éducation (CPE) datée du 15 septembre 2022 que la communauté éducative du Lycée " Louis Armand " soutient M. A dans son objectif d'obtenir le baccalauréat en juin 2023. De plus, le rapport social daté du 19 septembre 2022 de son assistante sociale scolaire fait mention de la cohérence de son parcours, de son intégration et de la volonté d'insertion professionnelle de l'intéressé, comme en témoigne notamment sa réussite au Diplôme d'Etudes en langue française (DELF), qu'il prouve en produisant l'attestation de réussite, ou la circonstance qu'" il a été amené à faire plusieurs stages professionnels et à chaque fois, les retours ont été positifs ". Enfin, le requérant, qui produit son acte de naissance et le jugement supplétif de cet acte de naissance ainsi que la carte de résident de son père, démontre, alors que ce point est contesté par le préfet de police, le lien de filiation avec son père ainsi que la présence régulière de ce dernier sur le territoire français et fait valoir, sans être sérieusement contredit par la préfecture, être hébergé par son père au 5 rue de la Petite Pierre à Paris. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette dernière sur sa situation familiale et personnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé est fondé à obtenir l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Edert, première conseillère,

M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022.

Le rapporteur,

J-B. B

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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