Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from June 2022 that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set an expulsion destination, based on arguments including insufficient motivation and errors of fact regarding their student status. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid from August 2022 to August 2023, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the initial claims but ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid from August 2022 to August 2023, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the initial claims but ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the court's decision not to rule on the merits (cancellation and injunction) because the administrative act in question had become moot.
This article orders the State to pay a sum to the appellant, citing the relevant administrative justice code provision.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) for the award of costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B, représenté par le cabinet Lexcase, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de police a considéré qu'il ne poursuivait pas d'études supérieures en France ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2022 au 3 août 2023 a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Lallam, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 juillet 2022, entré en France le 23 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Si M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le préfet de police a délivré à l'intéressé une carte de de séjour temporaire portant mention " étudiant " valable du 4 août 2022 au 3 août 2023, éditée le 17 août 2022. Par conséquent, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Edert, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-B. A
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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