Legislator Jurisprudence & Législation
2216091 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Unidentified Interviewing Agent

Numéro de cause 2216091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was made to annul an administrative decision transferring an asylum seeker to Spanish authorities, arguing procedural flaws, including insufficient motivation and violations of the Dublin Regulation, specifically alleging the individual interview required under Article 5 of Regulation No 604/2013 was not conducted by a "qualified person" because the identity of the interviewing prefectural agent was not documented. The court annulled the transfer order, reasoning that the lack of identification for the interviewing agent on the interview record constituted a breach of the guarantees provided by national law concerning qualified personnel for the required individual interview, thereby rendering the transfer decision unlawful, and consequently ordered the prefect to re-examine the asylum application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Unidentified Interviewing Agent: The court annulled the transfer order, reasoning that the lack of identification for the interviewing agent on the interview record constituted a breach of the guarantees provided by national law concerning qualified personnel for the required individual interview, thereby rendering the transfer decision unlawful, and consequently ordered the prefect to re-examine the asylum application within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile mandataire ordre de transfert Dublin demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B's lawyer regarding legal costs (although explicitly mentioned in Article 3, it refers to the basis for costs mentioned in point 7).
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The administrative order of transfer of M. B is annulled based on the established grounds in the reasoning.
Article 2
The Prefect is ordered to re-examine the situation of M. B within one month, which is a direct consequence of the annulment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B's lawyer regarding legal costs.
Article 4
This order rejects the remaining claims (surplus) of M. B's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The administrative order of transfer of M. B is annulled based on the established grounds in the reasoning.

Article 2

The Prefect is ordered to re-examine the situation of M. B within one month, which is a direct consequence of the annulment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B's lawyer regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B's lawyer regarding legal costs (although explicitly mentioned in Article 3, it refers to the basis for costs mentioned in point 7).

Article 4

This order rejects the remaining claims (surplus) of M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierre Renaud, demande au tribunal, :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée de vices de procédure dès lors :

° l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information dans une langue qu'elle comprend prévue par cet article ;

° l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en ce que l'entretien individuel n'a pas été réalisé avec les garanties prévues par cet article ;

- n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 20 décembre 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 :

- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,

- et les observations de Me Pierre Renaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que :

° il est possible de modifier directement depuis l'application Télérecours la requête de prise en charge, ce qui ne permet pas de s'assurer de ce qui a réellement été envoyé aux autorités espagnoles ;

° les autorités espagnoles contestent sa nationalité et qu'il existe un risque d'éloignement par ricochet.

Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 16 septembre 2022 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 12 octobre 2022. Ayant considéré que M. B avait déposé une première demande d'asile en Espagne le 16 décembre 2017, enregistrée sous la référence " ES 1 1728121203100 ", et que les autorités espagnoles étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 26 octobre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement du b de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités espagnoles intervenu le 4 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 9 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation, décidé, de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "

3. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / ()/ 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu lors d'un entretien conduit le 12 octobre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place peuvent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte rendu de l'entretien ne porte aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture ou même un matricule. Le préfet n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert en Espagne.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au profit du conseil de M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Pierre Renaud une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Pierre Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

X. JÉGARDLa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,