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2216087 Généré par l'IA

Student Visa Holder Challenges Deportation Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2216087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered on a student visa in 2019, challenged a prefectural decision from November 2022 that refused her requested residence certificate, ordered her departure from French territory, and set a destination country. The court found that the refusal to issue the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her presence in France since 2019, her marriage in 2020 to a resident holding a ten-year certificate, and the birth of their child in France in September 2022. Consequently, the court annulled the prefectural decision, including the order to leave the territory, and ordered the relevant prefect to issue the applicant a one-year residence certificate for "private and family life" within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Holder Challenges Deportation Based on Family Life Rights: The court found that the refusal to issue the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her presence in France since 2019, her marriage in 2020 to a resident holding a ten-year certificate, and the birth of their child in France in September 2022. Consequently, the court annulled the prefectural decision, including the order to leave the territory, and ordered the relevant prefect to issue the applicant a one-year residence certificate for "private and family life" within two months.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour des étrangers visa droit de fonder une famille départ du pays griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the basis for annulling the administrative decision concerning the refusal of the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 6 avril 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Garona, première conseillère ;

- et les observations de Me Gruet, pour Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 16 août 1994, est entrée en France le 31 août 2019, sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant " et a ensuite obtenu plusieurs titres de séjour, dont le dernier, valable jusqu'au 3 novembre 2022. Le 12 octobre 2022, elle a sollicité un changement de statut dans le cadre des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 4 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente sur le territoire français depuis le mois d'août 2019, qu'elle s'est mariée en France le 22 août 2020 avec l'un de ses compatriotes M. A B, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au mois de janvier 2032, avec lequel elle justifie d'une vie commune depuis le mois de septembre 2020 et qu'un enfant est né en France de cette union, le 20 septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée, à l'intensité et à la stabilité de ses liens familiaux en France, et alors même que l'intéressée pouvait demander à bénéficier du regroupement familial, Mme D est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, et sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou, à défaut, au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou, à défaut, à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président ;

- Mme Garona, première conseillère ;

- Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés par Mme Duroux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La rapporteure,

signé

E. Garona

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216087