Claimant Successfully Annuls Social Housing Overpayment Debt Based on Justified Absence, Debt Waiver Request Dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision confirming an overpayment of social housing allowance (€2,806.42) for periods in 2019 and 2020, also requesting a waiver of the debt, arguing that her absences were due to medical necessity following a violent assault and subsequent inability to return due to border closures during the pandemic, while the housing benefits fund asserted the condition of principal residence (occupancy of at least eight months per year) was not met. The Tribunal annulled the debt recovery decision and discharged the claimant from repayment because the instruction showed her prolonged absences were justified by post-traumatic stress requiring stays with family, and her spouse's absence in 2020 was mitigated by COVID-19 border closures, but dismissed the request for a debt waiver as inadmissible since it was not first formally submitted to the benefits fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant Successfully Annuls Social Housing Overpayment Debt Based on Justified Absence, Debt Waiver Request Dismissed: The Tribunal annulled the debt recovery decision and discharged the claimant from repayment because the instruction showed her prolonged absences were justified by post-traumatic stress requiring stays with family, and her spouse's absence in 2020 was mitigated by COVID-19 border closures, but dismissed the request for a debt waiver as inadmissible since it was not first formally submitted to the benefits fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision regarding the recovery of social housing allowance arrears.
This article explicitly orders the discharge of the applicant from the obligation to pay the recovered amount.
This article rejects the remaining claims in the application.
The request for costs based on this article was rejected in the final orders.
Cited in the reasoning as the basis for the designation of the judge to rule on the dispute, but not explicitly in the final orders (Articles 1-4). Therefore, it is excluded based on the rules.
Cited in the reasoning regarding the closing of the instruction, but not explicitly in the final orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 novembre 2022 et le 15 mars 2024, Mme A C née B, représentée par Me Ladouceur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 806, 42 euros pour les périodes d'avril 2019 à février 2020 et d'avril 2020 à septembre 2020 ;
2°) de lui accorder une remise totale de ce trop perçu ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la prescription biennale fait obstacle au remboursement de ce trop perçu ;
- elle demande à la caisse d'allocations familiales d'apporter la preuve de son absence du territoire français pour la période litigieuse dès lors qu'elle ne dispose plus de son passeport ;
- si elle s'est absentée du territoire national, c'est en raison de motifs médicaux, avant d'être dans l'impossibilité de regagner la France en raison de la fermeture des frontières pour cause de pandémie ;
- sa situation de précarité justifie sa demande de remise gracieuse.
Un mémoire en défense a été enregistré le 22 mars 2024 pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- l'exception de prescription doit être écartée ;
- pour les années 2019 et 2020, le logement n'a pas été occupé pendant au moins huit mois et les certificats médicaux produits par Mme C née B ne sont pas de nature à remettre en cause la décision contestée ;
- les conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu en litige sont irrecevables.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C née B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l'habitation
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin
- les observations de Me Lacouceur pour Mme C née B ;
La clôture de l'instruction a été différée au 2 avril 2024 à 12 h 00 en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, par une décision du 26 septembre 2022 a confirmé la mise à la charge de Mme C née B d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 806, 42 euros pour les périodes de d'avril 2019 à février 2020 et d'avril 2020 à septembre 2020. Mme C née B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de cette somme.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Mme C née B ne conteste pas ne pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales d'une demande de remise gracieuse et ne justifie donc d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales aurait rejeté une telle demande. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu litigieuse doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l'indu :
3. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
6. Il ressort de la décision prise sur le recours amiable adressée par Mme C à la commission de recours aimable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine que, dans le cadre d'échanges de données avec la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, il est apparu que la requérante avait effectué de nombreux séjours à l'étranger au cours des années 2019 et 2020 et que son époux s'était lui-même longuement absenté du territoire national en 2020 de sorte que le logement pouvait être regardé comme inhabité plus de 122 jours par an pour ces deux années. Si Mme C née B ne conteste pas sérieusement le nombre de jours d'absence reprochés par la caisse d'allocations familiales, elle soutient que ces séjours prolongés à l'étranger étaient justifiés par un motif médical. Il résulte en effet de l'instruction que Mme C née B a été victime, le 20 juillet 2017, d'une agression violente à son domicile perpétrée par deux hommes qui se sont introduits chez elle afin de lui dérober de l'argent. Plusieurs certificats médicaux produits au dossier attestent de ce que la requérante reste, à la suite de cette agression, victime d'un syndrome post-traumatique, avec reviviscences, réactivé par le seul fait de vivre dans cet appartement justifiant qu'elle effectue des séjours réguliers auprès de sa famille, et notamment de sa mère, afin d'y être entourée et de rompre avec ce contexte. En outre, si la caisse d'allocations familiales soutient que son époux se serait absenté du 6 mars 2020 au 14 septembre 2020 puis du 9 décembre 2020 ou 28 décembre 2020, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la fermeture des frontières pendant la crise sanitaire liée au Covid 19 entre le 18 mars 2020 et le 27 juin 2020, que M. C se serait absenté au-delà de 96 jours. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, Mme C née B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 806, 42 euros pour les périodes d'avril 2019 à février 2020 et d'avril 2020 à septembre 2020 et donc la décharge de ladite somme.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées par Mme C née B qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, inapplicables devant les juridictions administratives, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé la mise à la charge de Mme C née B d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 806, 42 euros pour les périodes d'avril 2019 à février 2020 et d'avril 2020 à septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Mme C née B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 806, 42 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière