Legislator Jurisprudence & Législation
2216081 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Appeal

Numéro de cause 2216081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and imposing a two-year re-entry ban, arguing error in assessing his situation for exceptional status under domestic law and violations of his rights under the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding that claims based on general provisions of the foreign residency code were inapplicable due to the exclusive regulation of Algerian nationals by the Franco-Algerian Agreement; furthermore, the court determined that the prefect did not commit a manifest error of assessment in exercising discretionary review under the Agreement, concluding that the applicant’s residency since 2020 and professional activity of less than three years, without family charges or particular integration, did not warrant exceptional admission to stay, thereby validating the obligation to leave and the re-entry ban as proportional.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Residence Permit Refusal Appeal: The Tribunal rejected the claims, finding that claims based on general provisions of the foreign residency code were inapplicable due to the exclusive regulation of Algerian nationals by the Franco-Algerian Agreement; furthermore, the court determined that the prefect did not commit a manifest error of assessment in exercising discretionary review under the Agreement, concluding that the applicant’s residency since 2020 and professional activity of less than three years, without family charges or particular integration, did not warrant exceptional admission to stay, thereby validating the obligation to leave and the re-entry ban as proportional.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction d'entrée droit étranger griefs de droits humains violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs based on this article.
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dismisses the request of M. A, forming the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the request of M. A, forming the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 juin 1985 et déclarant être entré en France le 12 mai 2015, a, le 24 décembre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. M. A ne peut utilement s'en prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions d'un article de ce code à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de l'intéressé présentée au titre d'une régularisation en qualité de salarié, à la fois au regard de l'alinéa 5 de l'article 6, de l'article 7 b et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son pouvoir général de régularisation.

6. M. A, qui doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation mentionné au point précédent, soutient résider en France depuis 2015 et se prévaut d'une activité professionnelle. Toutefois, si l'intéressé établit résider en France depuis le mois d'août 2020 et y avoir été employé depuis lors en tant que peintre en bâtiment par le même employeur, il ne résulte pas de cette période d'activité, d'une durée de moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'e le requérant justifierait d'une insertion professionnelle caractérisant des motifs exceptionnels. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne fait pas montre d'une intégration particulière en France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à, à tout le moins, l'âge de 30 ans. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, sans qu'ait d'incidence l'inexécution par le requérant d'une précédente décision d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant dans ce cadre son admission au séjour par la délivrance tant d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, qui est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 novembre à laquelle siégeaient :

M. Hoffmann, président,

M. Doyelle, premier conseiller,

M. Puechbroussou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

C. Puechbroussou

Le président,

M. Hoffmann

La greffière,

A. Diallo

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.