Legislator Jurisprudence & Législation
2216080 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Appeal of Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2216080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order dated December 4, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set his country of return, imposed an entry ban, and assigned him to residence, arguing various procedural and substantive errors, including lack of motivation and violation of human rights conventions. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the filing, received on December 6, 2022, was submitted outside the 48-hour deadline prescribed by law for challenging orders that combine an obligation to leave French territory with an order for residence assignment, as the original decision was notified on December 4, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Appeal of Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the filing, received on December 6, 2022, was submitted outside the 48-hour deadline prescribed by law for challenging orders that combine an obligation to leave French territory with an order for residence assignment, as the original decision was notified on December 4, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif droit étranger décisions incidentes assignation du lieu de séjour interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision attaquée.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for filing an appeal against the decision ordering departure and residence assignment, which served as the basis for declaring the appeal time-barred.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire du territoire français supérieur à trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de défaut d'examen sérieux ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 6 septembre 1985 à Tbilissi (URSS), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a assigné à résidence.

2. L'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. B le 4 décembre 2022 à 15h25 avec mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2022 à 15h29, soit au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Mayenne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes le 14 décembre 2022.

La magistrate désignée

N. CARO

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,