Municipality Eviction Request Moot Due to Voluntary Vacancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an emergency order to evict unauthorized occupants from public property, citing urgency due to the premises being unfit and blocking a scheduled market, and that the illegality of the occupation was undisputed. However, the court did not rule on the merits of the expulsion request because the municipality subsequently filed a notice stating the occupants had vacated the premises, which the judge interpreted as a pure and simple withdrawal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and dismiss the case as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Eviction Request Moot Due to Voluntary Vacancy: However, the court did not rule on the merits of the expulsion request because the municipality subsequently filed a notice stating the occupants had vacated the premises, which the judge interpreted as a pure and simple withdrawal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and dismiss the case as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the claims in the operative part.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the requested measures (expulsion), although the final order only acknowledges the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la Commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et de tous les occupants de son chef, des lieux qu'ils occupent sans droit ni titre, sis pôle de l'Illette, 45 bis rue de l'Illette aux Sorinières (44 840) et cadastrés AE n° 216 ;
2°) d'autoriser au besoin la commune à se faire assister de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la libération des lieux ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation irrégulière a été constatée par un procès-verbal de la police municipale ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les lieux ne sont pas adaptés pour un campement et que les occupants ont procédé à un branchement sauvage en eau et électricité ; cette occupation fait en outre obstacle à l'utilisation des lieux pour le marché de Noël prévu à partir du 8 décembre 2022 ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la commune conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les occupants ayant quitté les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la commune des Sorinières conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les occupants sans titre ayant effectivement quitté les lieux. Ces conclusions doivent être regardées comme un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune des Sorinières.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières et à M. C.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,