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2216078 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Municipality Regarding Service-Related Injury Incapacity Rating

Numéro de cause 2216078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative agent, placed on sick leave for an injury recognized as service-related, challenged a decision that fixed her permanent partial incapacity (IPP) rate at 25%, alleging incompetence, lack of motivation, procedural defects (failure to consult the reform commission), and errors of law and fact regarding the binding nature of the control physician's opinion. Subsequently, the agent principally requested a finding of no need to rule, asserting the contested provisions no longer caused prejudice and had been implicitly withdrawn by the municipality, but the court determined that the municipality had not formally removed the IPP rate from the decree, meaning the agent had not obtained full satisfaction, leading the tribunal to grant the primary request for an acknowledgement of withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Agent v. Municipality Regarding Service-Related Injury Incapacity Rating: Subsequently, the agent principally requested a finding of no need to rule, asserting the contested provisions no longer caused prejudice and had been implicitly withdrawn by the municipality, but the court determined that the municipality had not formally removed the IPP rate from the decree, meaning the agent had not obtained full satisfaction, leading the tribunal to grant the primary request for an acknowledgement of withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

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agent administratif congé de maladie arrêté du Conseil d'État désintéressement du créancier expertise juridique frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal (désistement) of the appellant's claims for annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, covering the initial requests for annulment and injunction after the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the appellant's request for costs under this provision in Article 4 of the dispositive (which states that the claims under L. 761-1 are rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 22 décembre 2021 en tant qu'il fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 25 %, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée de vice de procédure, à défaut de saisine de la commission de réforme s'agissant de la fixation du taux d'IPP ;

- elle est entachée d'erreur de droit, la Ville de Paris s'étant crue liée par l'avis émis par le médecin de contrôle ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que

- la requête, présentant des conclusions à fin d'annulation d'une décision ne faisant pas grief, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :

1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande, ou, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions litigieuses ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de modifier l'arrêté attaqué en supprimant son article 4 relatif au taux d'incapacité permanente partielle ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lerat, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agente titulaire du grade de puéricultrice de classe supérieure dans le corps des puéricultrices des administrations parisiennes, a été placée en congé de maladie à plein traitement à plusieurs reprises au titre d'une maladie reconnue comme imputable au service, constatée le 10 mars 2017. Après une reprise de ses fonctions, elle a subi une rechute le 30 décembre 2020 et a de nouveau été placée en arrêt maladie. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la maire de Paris l'a placée en congé à plein traitement pour la période du 30 décembre 2020 au 7 février 2021 inclus au titre de la rechute de la maladie contractée en service constatée le 10 mars 2017, a reconnu son état consolidé le 8 février 2021, et a précisé que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin de contrôle était de 25 %. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 25%, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté dans son mémoire du 2 décembre 2022, à titre principal, des conclusions à fin de non-lieu, en relevant d'une part que les dispositions contestées de l'arrêté attaqué ne feraient en définitive pas grief et d'autre part que la maire de Paris devrait être regardée comme ayant retiré ces dispositions. Toutefois, d'une part, la circonstance que les dispositions contestées ne feraient pas grief n'est pas de nature à priver la requête d'objet en cours d'instance. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris aurait modifié l'arrêté du 22 décembre 2021 comme demandé afin d'en retirer la mention du taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin de contrôle. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction et sa requête n'est pas devenue sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de non-lieu de la requérante doivent être regardées comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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