Judicial Review of Naturalization Postponement Due to Insufficient Material Autonomy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the Minister of the Interior's decision upholding a two-year postponement of a naturalization application was rejected because the court found that the Minister did not commit a manifest error in assessing the applicant's situation. The postponement was based on the applicant's insufficient professional integration and inability to guarantee material autonomy for his family of six, despite having a permanent contract, given that the stated salary was insufficient to meet family needs without reliance on means-tested benefits. The court affirmed that the Minister retains broad discretion in determining the opportunity to grant naturalization, including consideration of professional insertion and material autonomy, and that the evidence supported the finding of material insufficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er; Judicial Review of Naturalization Postponement Due to Insufficient Material Autonomy: The postponement was based on the applicant's insufficient professional integration and inability to guarantee material autonomy for his family of six, despite having a permanent contract, given that the stated salary was insufficient to meet family needs without reliance on means-tested benefits. The court affirmed that the Minister retains broad discretion in determining the opportunity to grant naturalization, including consideration of professional insertion and material autonomy, and that the evidence supported the finding of material insufficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's claim, which is the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 14 avril 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 28 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté puis a confirmé la décision préfectorale par une décision expresse du 6 février 2023. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ministérielle du 6 février 2023.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et que les ressources de son foyer ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle et celle de sa famille.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé le 1er mars 2021 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité avec la société Vay Sécurité privée, moyennant un salaire mensuel brut de 1 703 euros. Toutefois, alors que l'intéressé a quatre enfants à charge, et qu'il n'est pas justifié que son épouse travaille, les revenus de M. B sont insuffisants à assurer l'autonomie matérielle de la famille qui perçoit des prestations familiales soumises à condition de ressource (aide personnalisée au logement, allocation de rentrée scolaire, prime d'activité). Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. B, et eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement de la demande de naturalisation de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,