Foreign National's Appeal of Denial of Job-Seeking Permit Status Conversion Rejected as Untimely Due to Deemed Receipt of Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been regularly admitted and held successive student residence permits, sought to convert her status to a job-seeking permit but received an implicit rejection, which was formalized by an administrative order on March 9, 2022, denying the request, ordering her to leave the territory within thirty days, and setting a destination country. The administrative court rejected her subsequent appeal, filed on November 2, 2022, as inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period; the court reasoned that the appeal deadline began on March 10, 2022, the date the removal order and associated decisions were presented by postal services to the address provided by the applicant, even though the mail was returned as "not claimed," as the applicant failed to establish she had notified the administration of any change of address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Appeal of Denial of Job-Seeking Permit Status Conversion Rejected as Untimely Due to Deemed Receipt of Removal Order: The administrative court rejected her subsequent appeal, filed on November 2, 2022, as inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period; the court reasoned that the appeal deadline began on March 10, 2022, the date the removal order and associated decisions were presented by postal services to the address provided by the applicant, even though the mail was returned as "not claimed," as the applicant failed to establish she had notified the administration of any change of address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim, but it does not cite a specific legal article justifying the dismissal (which was based on inadmissibility due to tardiness in the reasoning).
Although cited in the reasoning to establish the deadline, this article is not explicitly cited in the operative orders (Article 1, 2, or 3) and is therefore excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning to establish the basis for the expulsion, this article is not explicitly cited in the operative orders and is therefore excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning to establish the deadline, this article is not explicitly cited in the operative orders and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B est tardive et par suite irrecevable.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Guillot substituant Me Mopo Kobanda, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 15 décembre 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 mars 2015. Elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité d'étudiante et d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelés en dernier lieu jusqu'au 6 avril 2022. Le 1er juillet 2020, elle a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, un changement de statut et a présenté une demande de titre de séjour pour recherche d'emploi. Par une décision implicite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un arrêté en date du 9 mars 2022, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, l'ensemble des conclusions à fin d'annulation et des moyens présenté par Mme B dans sa requête doit être regardé comme dirigé contre l'arrêté du 9 mars 2022.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai pour contester devant le juge administratif les décisions, datées du même jour, de refus de renouvellement d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination est de trente jours à compter de la notification de ces décisions. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mars 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par Mme B. Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse le 10 mars 2022, puis retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B n'allègue, ni établit avoir informé l'administration de sa nouvelle adresse. Le délai de recours de trente jours a dès lors commencé à courir dès le 10 mars 2022. La requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.