Company v. State: Refusal of Emergency VAT Credit Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to compel the State to provisionally pay €170,000 in claimed Value Added Tax (TVA) credits for several months, arguing that the non-reimbursement jeopardized its financial situation and that submitted supporting documents were unchallenged. The administrative judge rejected the request because, under the relevant emergency provision, the existence of the State's obligation to pay must not be seriously contestable, and the applicant failed to demonstrate this certainty regarding the claimed TVA credits, as the tax administration maintains the right to scrutinize the declared TVA and the actual existence of the credit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative; Company v. State: Refusal of Emergency VAT Credit Reimbursement: The administrative judge rejected the request because, under the relevant emergency provision, the existence of the State's obligation to pay must not be seriously contestable, and the applicant failed to demonstrate this certainty regarding the claimed TVA credits, as the tax administration maintains the right to scrutinize the declared TVA and the actual existence of the credit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the ground for dismissing the claim for a provisional payment because the existence of the obligation was considered seriously contestable.
This provision concerning costs was rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société ECO ENERGY SYSTEM, représentée par Me Guillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 170 000 euros, au titre d'un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée pour les mois de mai, juin, août et septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 413 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a demandé des pièces justificatives qui lui ont été transmises et qui n'ont fait l'objet ni de contestation, ni d'une demande supplémentaire d'information ;
- sa situation structurellement créditrice en matière de TVA résulte du régime d'auto-liquidation dans le secteur du bâtiment ;
- le non remboursement de la TVA la met en péril.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". D'une part, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique. D'autre part, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Pour demander la condamnation de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au paiement d'une provision, la société ECO ENERGY SYSTEM soutient que le non remboursement rapide de la TVA la met en péril, et qu'elle rencontre ces difficultés pour chaque mois au cours duquel elle demande ce remboursement. Toutefois, ces éléments ne révèlent pas l'existence de l'obligation dont se prévaut la SASU ECO ENERGY SYSTEM. La condition relative au caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée par la société requérante, au sens et pour l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, doit en effet être appréciée pour l'ensemble de la période dont elle se prévaut par l'administration fiscale, laquelle exerce un droit de regard des droits de TVA déclarés, et le cas échéant de l'existence ou non d'un véritable droit à crédit de TVA au profit de la société requérante. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête. Par voie de conséquence sa demande tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ECO ENERGY SYSTEM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ECO ENERGY SYSTEM et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2207388