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2216066 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Enforcement of Right to Decent Housing

Numéro de cause 2216066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the prefect to provide housing pursuant to a prior mediation commission decision that recognized her family as a priority case requiring urgent rehousing in a T4-T5 dwelling due to substandard living conditions for her large family. The court found that the State has an obligation of result regarding the right to decent housing, and since the prefect failed to offer any suitable accommodation within the statutory six-month period, the Tribunal ordered the prefect to propose a T4-T5 type dwelling within one month, imposing a fine of 500 euros per month for any delay, notwithstanding the prefect's assertion of saturated housing availability.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-3 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Enforcement of Right to Decent Housing: The court found that the State has an obligation of result regarding the right to decent housing, and since the prefect failed to offer any suitable accommodation within the statutory six-month period, the Tribunal ordered the prefect to propose a T4-T5 type dwelling within one month, imposing a fine of 500 euros per month for any delay, notwithstanding the prefect's assertion of saturated housing availability.

Mots-clés

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droit au logement logement insalubre priorité de relogement autorisation d'exécution prétention légale ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the procedure for enforcing the right to housing, which is the basis for ordering the prefect to provide housing.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 for determining the beneficiary of the penalty payment (astreinte).

Art. R. 778-3 du code de justice administrative

Applied by the President of the Tribunal to designate the judge responsible for ruling on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 3 mai 2022 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique.

Elle soutient être toujours dans l'attente d'un logement correspondant aux besoins de sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'offre de logement est saturée ; que, cependant, les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 11h30 :

- Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ;

- les observations de Mme B qui soutient que la famille vit dans deux pièces avec cinq enfants dans des conditions difficiles eu égard à l'isolation défaillante du logement, ce qui a des conséquences sur la santé physique et mentale de l'ensemble des membres de la famille.

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ".

2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

3. Par une décision du 3 mai 2022, la commission de médiation du département de la Loire Atlantique a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de type T4-T5 correspondant à ses besoins et capacités.

4. Malgré la décision de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département n'a fait aucune offre d'hébergement à Mme B, dans le délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions et alors même que l'offre de structure adaptée à la situation de la famille de l'intéressée est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer un logement de type T4- T5 correspondant aux besoins de sa famille et ses capacités, dans un délai d'un mois eu égard aux conditions dans lesquelles la famille est actuellement hébergée.

5. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du Tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le Tribunal.

DECIDE

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B et sa famille un logement de type T4-T5, accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le magistrat désigné,

B. ECHASSERIEAU La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,