Legislator Jurisprudence & Législation
2216065 Généré par l'IA

Wife's Long-Stay Visa Rejection Upheld Due to Late Official Certification of Religious Marriage

Numéro de cause 2216065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeals commission upholding the rejection of a long-stay visa application for family reunification for the wife, arguing that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding their civil status and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court upheld the rejection because the religious marriage, while dated prior to the husband's refugee status recognition, was only officially certified later, rendering it subsequent for the purposes of family reunification under relevant law, and the claimants failed to establish a stable cohabitation prior to the asylum application, meaning the commission's decision was not disproportionate under Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 811-2 du même code; Wife's Long-Stay Visa Rejection Upheld Due to Late Official Certification of Religious Marriage: The court upheld the rejection because the religious marriage, while dated prior to the husband's refugee status recognition, was only officially certified later, rendering it subsequent for the purposes of family reunification under relevant law, and the claimants failed to establish a stable cohabitation prior to the asylum application, meaning the commission's decision was not disproportionate under Article 8.

Mots-clés

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annulation du mariage droits de la famille visa convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie regroupement familial

Dispositions légales citées

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
Cited in point 3 as the provision governing the verification of foreign civil status acts, and used implicitly in the reasoning leading to the rejection of the appeal.
article L. 811-2 du même code
Cited in point 3 as the provision mandating that verification of foreign civil status acts be conducted according to Article 47 of the Civil Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court mentioned this article in point 6 when assessing whether the refusal constituted a disproportionate breach of the right to family life, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.

Article 47 du code civil

Cited in point 3 as the provision governing the verification of foreign civil status acts, and used implicitly in the reasoning leading to the rejection of the appeal.

article L. 811-2 du même code

Cited in point 3 as the provision mandating that verification of foreign civil status acts be conducted according to Article 47 of the Civil Code.

article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in point 3 as the article defining the right to family reunification for protected persons, which determined the validity of the family tie.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicants' prayer for relief (point 3) regarding the payment of attorney's fees via the mechanism of legal aid contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2022 et 30 mai 2023, M. A et Mme F A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour de Mme F A au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme F A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de Mme F A que ce soit au regard de l'état civil ou au regard de la possession d'état ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme F A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 :

- le rapport de M. Ravaut, rapporteur,

- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,

- et les observations de Me Pollono, représentant M. A et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A et Mme F A, ressortissants afghans respectivement nés le 6 mai 1995 et le 1er janvier 1995, demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) en date du 8 mars 2022 rejetant la demande de visa de long séjour de Mme F A au titre de la réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur le caractère frauduleux des actes d'état civil produits et sur l'absence de liens maritaux et de communauté de vie entre les requérants.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

4. D'une part, pour justifier des liens les unissant, M. A déclare être marié religieusement depuis le 5 janvier 2013 avec Mme F A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la certification de ce mariage par les autorités afghanes n'est intervenue que le 8 juillet 2021. Dans ces circonstances, la reconnaissance du mariage et son opposabilité aux tiers ne peut être regardée comme antérieure. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère frauduleux de l'acte produit, le mariage dont se prévalent les requérants est postérieur à l'obtention du statut de réfugié par M. A et ils ne peuvent donc s'en prévaloir au titre de la réunification familiale.

5. D'autre part, M. A déclare avoir quitté l'Afghanistan quelques mois après le 5 janvier 2013 et depuis lors, il n'atteste que de brefs échanges non datés et de deux versements d'argent en 2021 et 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'une communauté de vie stable antérieurement à la demande d'asile de M. A. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 3 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire à Téhéran.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Toutefois, compte tenu des éléments exposés aux points 4 et 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme F A doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme F A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,