Applicant v. State Regarding Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for the Prefect's failure to ensure her emergency rehousing, following a departmental mediation commission decision recognizing her as a priority case on September 2, 2020, due to a lack of housing offer. The court rejected the claim for damages because, although the State's failure to comply with the rehousing obligation engaged its liability for resulting disturbances in living conditions, the applicant failed to provide evidence that her current housing, occupied with her two minor children since September 2020, was indecent or otherwise inadequate relative to the household composition or her financial means, which is required for compensation when the priority status arose solely from a lack of response to a social housing request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2; Applicant v. State Regarding Failure to Provide Emergency Rehousing: The court rejected the claim for damages because, although the State's failure to comply with the rehousing obligation engaged its liability for resulting disturbances in living conditions, the applicant failed to provide evidence that her current housing, occupied with her two minor children since September 2020, was indecent or otherwise inadequate relative to the household composition or her financial means, which is required for compensation when the priority status arose solely from a lack of response to a social housing request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's entire application.
This article dictates the procedural notification of the judgment.
This order mandates notification to the parties and relevant authority.
The court implicitly rejects the claim for costs under this article as the underlying claim was rejected (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;
- la carence de l'administration la contraint de vivre dans un logement exigu et indécent avec sa famille ;
- l'absence de relogement lui cause, ainsi qu'à ses deux enfants mineurs des troubles dans les conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 septembre 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 31 août 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 2 septembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Si la requérante soutient que l'absence de relogement la contraint de vivre avec ses deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2018, dans un logement indécent, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le logement qu'elle occupe depuis le 20 septembre 2020, comprenant notamment deux pièces, serait inadapté à la composition du foyer, la commission de médiation n'ayant pas non plus retenu, s'agissant de son ancien logement, l'existence d'une situation de sur-occupation. La requérante ne soutient pas enfin que ce logement serait autrement inadapté, en particulier au regard de ses capacités financières. Dans ces conditions, et comme il a été dit au point précédent, le seul maintien de Mme A dans son logement ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence susceptible de lui ouvrir droit à réparation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Schaeffer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. BLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.