Social Housing Overcrowding Prioritization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, residing with five minor dependents in a 40m² social housing unit, sought judicial review after the mediation commission refused to recognize her housing request as priority and urgent, asserting her situation was a matter for her social landlord for reassignment. The court annulled the commission's decisions because the established, uncontested overcrowding, meeting the legal criteria for priority under the construction and housing code due to the presence of minors in a dwelling significantly smaller than the legal minimum for six people, was sufficient to warrant urgent recognition, irrespective of the fact that the litigant already occupied social housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 911-2 du même code; Social Housing Overcrowding Prioritization Dispute: The court annulled the commission's decisions because the established, uncontested overcrowding, meeting the legal criteria for priority under the construction and housing code due to the presence of minors in a dwelling significantly smaller than the legal minimum for six people, was sufficient to warrant urgent recognition, irrespective of the fact that the litigant already occupied social housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the contested decisions of the mediation commission.
This order enjoins the Prefect to direct the mediation commission to recognize the applicant as a priority case.
Cited as the legal basis for granting the order to take a specific measure (recognition of priority status, implied by the decision's necessity).
Cited as the legal basis for enjoining a new decision within a specified time frame (in the context of annulment requiring reconsideration).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022, le 25 novembre 2022 et le 11 février 2023, Mme A doit être regardée comme ayant entendu demander au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle vit avec cinq enfants dans un logement de 40 m2.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est logée dans le parc social, sa situation relève donc d'une demande de mutation auprès de son bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 23 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 28 avril 2022, rejeté cette demande au motif que " si la situation de sur-occupation est caractérisée, la requérante est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur ". Mme A a, le 27 juillet 2022, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 1er septembre 2022, confirmé sa décision initiale aux motifs que " aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est avéré, le requérant n'ayant pas produit de nouveaux éléments (Mme étant toujours locataire du parc social et sa situation relevant de la demande de mutation) ". Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe avec ses trois fils et ses deux nièces mineurs, un logement d'une superficie de 44 m². Ce logement est donc d'une surface inférieure à la surface minimum de 52 m² prévue pour six personnes, à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Au demeurant, cette sur-occupation n'est pas contestée. Il s'ensuit que Mme A justifie se trouver dans une situation de sur-occupation du logement avec enfants mineurs prévue à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation s'est essentiellement fondée sur le motif tiré de ce que la requérante est déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n'exclut pas que la requérante puisse être à nouveau désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dès lors, en particulier, que le nombre de personnes présentent à son foyer a augmenté et que son logement présente comme en l'espèce les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 et celle du 1er septembre suivant de la commission de médiation de Paris.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
8. Eu égard aux moyens d'annulation retenus, et alors que la situation de sur occupation n'est pas contestée, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme A soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du 28 avril 2022 et du 1er septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Fatoumata A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. B
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3