Legislator Jurisprudence & Législation
2216055 Généré par l'IA

Patient v. Hospital Regarding Metal Hip Prosthesis Complications

Numéro de cause 2216055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A patient sued a hospital for damages resulting from complications, including metallosis and an ALVAL pseudo-tumor, following the implantation of a metal-on-metal hip prosthesis in 2009. The court rejected the patient's claims for compensation, finding that the treating physician did not commit a fault in the choice of prosthesis as the associated risks (metallosis and ALVAL) were not known in the medical literature at the time of the surgery, thus negating any breach of the duty to inform. Furthermore, the court found no basis for strict liability against the hospital as the expert concluded the prosthesis had no design or manufacturing defect, despite the subsequent complications. Consequently, the hospital's cross-claim against the prosthesis manufacturer was dismissed for lack of jurisdiction, as no administrative contract linked the hospital and the manufacturer, and the patient's and the health insurance fund's claims were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1245-15 du code civil, article 1245-16 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Patient v. Hospital Regarding Metal Hip Prosthesis Complications: The court rejected the patient's claims for compensation, finding that the treating physician did not commit a fault in the choice of prosthesis as the associated risks (metallosis and ALVAL) were not known in the medical literature at the time of the surgery, thus negating any breach of the duty to inform. Furthermore, the court found no basis for strict liability against the hospital as the expert concluded the prosthesis had no design or manufacturing defect, despite the subsequent complications. Consequently, the hospital's cross-claim against the prosthesis manufacturer was dismissed for lack of jurisdiction, as no administrative contract linked the hospital and the manufacturer, and the patient's and the health insurance fund's claims were also rejected.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière allégations de santé choix de l'établissement hospitalier dispositifs médicaux contrat d'assurance responsabilité objective simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to reject the appeal for warranty filed by the CHI André Grégoire against Zimmer due to jurisdictional grounds.

Article 2

Used to reject the main claim of the applicant, Mme E.

Article 3

Used to reject the conclusions presented by the CPAM d'Ille et Vilaine.

Article 4

Used to reject the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice made by the CHI André Grégoire and Zimmer.

Article 5

Used to definitively assign the costs and fees of the expert examination to Mme E.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4, used to reject the requests for costs made by the losing parties.

Article L. 1111-2 du code de la santé publique

Cited in the reasoning (Point 6) to establish that no breach of the obligation to inform occurred, which supports the final rejection of the claim (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 9 octobre 2023, Mme B E, représentée par Me Véronique L'Hostis, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire à lui verser la somme totale de 101 053,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 et de la capitalisation desdits intérêts, en raison des préjudices subis résultant de la pose d'une prothèse totale de hanche droite ;

2°) de mettre à la charge du CHI André Grégoire, outre les dépens de l'instance, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée en raison de la défectuosité de la prothèse de hanche qui est à l'origine d'un phénomène de métallose et de l'apparition d'une pseudo-tumeur de type ALVAL (pour aseptic lymphocyte-dominated vasculitis- associated lesion) ;

- le centre hospitalier ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il serait lié à la société Zimmer par un contrat administratif de sorte que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier ;

- le centre hospitalier ne démontre ni que le délai de dix ans après la mise en circulation de la prothèse ne serait pas encore expiré ni qu'une faute serait imputable au producteur de la prothèse de sorte que l'appel en garantie est manifestement dilatoire ;

- le centre hospitalier a commis une faute en raison d'un défaut d'indication dans le choix de la prothèse par le docteur C ;

- l'obligation d'information, prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, n'a pas été respectée dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement des différents types de prothèses pouvant être posées ni des risques liés au choix par le chirurgien d'une prothèse avec un couple de friction de type " métal-métal " ;

- elle est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de cette intervention chirurgicale ;

- dans le cas où la responsabilité du centre hospitalier ne serait pas retenue à ce titre, elle est fondée à solliciter, à titre subsidiaire, l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la perte de chance résultant du défaut d'information qu'il convient de fixer à 100 % dès lors que l'expert a indiqué qu'avec une prothèse de type " métal/polyéthylène " ou " métal-céramique ", le risque d'ALVAL était inexistant ;

- les préjudices patrimoniaux temporaires, dont elle sollicite l'indemnisation, sont constitués de frais d'assistance par un médecin-conseil à hauteur de 4 440 euros et de frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise à hauteur de 840 euros ;

- elle est fondée à solliciter au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires la somme de 12 773,05 euros correspondant à son déficit fonctionnel temporaire total et partiel, la somme de 35 000 euros correspondant aux souffrances qu'elle a endurées et la somme de

4 000 euros correspondant à son préjudice esthétique ;

- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 13 % par l'expert, justifie le versement d'une somme de 25 000 euros, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément doivent être indemnisés à hauteur, respectivement, de 4 000 euros et de 5 000 euros, et le préjudice d'impréparation, directement lié au défaut d'information, justifie le versement de la somme de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet, 3 octobre, 11 novembre et 14 décembre 2023, le CHI André Grégoire, représenté par Me Budet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de la demande présentée par la CPAM d'Ille et Vilaine, à titre subsidiaire, à ce que le montant des condamnations soit ramené, dans le cas où la responsabilité sans faute du fait des produits de santé défectueux serait retenue, à la somme de 16 635,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, à ce que le montant des frais d'instance soit également ramené à de plus justes proportions et à ce que le surplus des demandes présentées par Mme E soit rejeté et, en tout état de cause, à ce que la société Zimmer soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal.

Il soutient que :

- aucun manquement n'a été commis dans le choix de la prothèse de hanche et les soins dispensés ont été conformes aux règles de l'art ;

- le risque en cause, à savoir la survenue d'une pseudo-tumeur de type ALVAL en rapport avec la pose d'une prothèse totale de hanche de type métal-métal, était parfaitement inconnu à l'époque de la prise en charge litigieuse ; le rapport d'expertise ne retient aucun manquement à l'obligation d'information quant aux différents types de prothèses existants ;

- il est bien fondé à appeler en garantie la société Zimmer, producteur de la prothèse défectueuse, en vertu des articles 1245 et suivants du code civil ;

- à titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de remboursement des frais divers, les préjudices ne sont pas établis ; en retenant un déficit fonctionnel temporaire total de 34 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1 248 jours au taux journalier de 13 euros, le montant du préjudice subi doit être ramené à 2 875 ,60 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, peuvent être indemnisées à hauteur de 10 400 euros ; le préjudice esthétique n'est pas établi et ne lui est pas imputable ; le déficit fonctionnel permanent, qu'il convient de fixer à 3 % ainsi que le propose l'expert, justifie le versement d'une indemnité à hauteur de 3 360 euros ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ; la demande au titre d'un préjudice d'impréparation à un risque qui n'était pas connu ne pourra qu'être rejetée ;

- la CPAM n'apporte aucune précision concernant les soins dont elle sollicite le remboursement, en se bornant à faire état d'une créance sous la forme d'une attestation d'imputabilité non détaillée ;

- le délai de dix ans prévu à l'article 1245-15 du code civil a été interrompu, d'une part, par la requête en référé déposée le 30 août 2016 par Mme E au greffe du tribunal et, d'autre part, par la demande indemnitaire préalable qu'elle lui a adressée le 8 août 2022 ;

- la date du 11 août 2022, date de réception de la réclamation préalable, constitue le point de départ du délai triennal prévu à l'article 1245-16 du code civil, de telle sorte que son action n'est pas prescrite.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine conclut à ce que le CHI André Grégoire lui rembourse la somme de 45 564,37 euros au titre de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros, à ce que soit mise à la charge de ce dernier, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée en raison de l'utilisation d'une prothèse défectueuse ;

- le défaut d'indication dans le choix de la prothèse et le défaut d'information engagent la responsabilité pour faute du centre hospitalier ;

- elle a versé des prestations à la requérante pour un montant de 45 564,37 euros.

Par des mémoires enregistrés le 20 novembre 2023 et le 15 février 2024, la société Zimmer, représentée par Me Jaïs, conclut au rejet de l'appel en garantie formé par le CHI André Grégoire et à ce que les dépens de l'instance et la somme de 1 000 euros soient mis à la charge du CHI André Grégoire au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie formé par le CHI André Grégoire a été initiée après l'expiration des délais prévus aux articles 1245-15 et 1245-16 du code civil de sorte que l'action récursoire est prescrite ; la notion d'" action en justice ", visée par l'article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, renvoie aux seules actions indemnitaires, à l'exclusion des demandes d'expertises, de sorte que la requête en référé n'a eu aucun effet interruptif ;

- l'expert a expressément exclu toute défectuosité du matériel prothétique et la seule survenance d'un effet secondaire, et en particulier d'une réaction allergique développée par un patient, ne saurait suffire à caractériser la défectuosité d'un produit de santé.

Par une lettre du 30 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions du CHI André Grégoire tendant à ce que la société Zimmer, fabricante des prothèses mises en cause par Mme E, le garantisse contre toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre dès lors qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties que cet établissement public hospitalier serait lié à cette société par un contrat administratif.

Par une lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la CPAM d'Ille et Vilaine tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.

Vu :

- l'ordonnance n° 1606967 du 23 mai 2018 du vice-président du tribunal administratif de Montreuil par laquelle les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 3 711 euros TTC et mis provisoirement à la charge de Mme E ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code de la santé publique ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- les conclusions de M. A,

- et les observations de Me Boissat substituant Me Budet, représentant le CHI André Grégoire, et celles de Me Peiffer substituant Me Jaïs, représentant la société Zimmer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, née le 27 février 1942, a consulté, au mois de septembre 2008, le Dr C, chirurgien-orthopédiste exerçant au CHI André Grégoire, pour une coxarthrose primitive bilatérale des hanches, prédominante à droite. Elle a été opérée le 5 janvier 2009, par ce praticien qui lui a posé une prothèse totale de hanche droite de marque " Durom ", fabriquée par la société Zimmer, composée d'une tête fémorale de grand diamètre et d'un couple de friction de type " métal-métal ". Mme E a été autorisée à quitter l'hôpital le 13 janvier 2009.

Des complications étant apparues sept mois après l'opération, consistant en des douleurs inguinales et lombo-cruralgiques, des examens médicaux ont été réalisés au CHI André Grégoire entre octobre et novembre 2009. C'est ainsi qu'ont notamment été pratiquées, d'une part, une IRM qui a mis en évidence la présence une collection liquidienne à paroi épaisse para-fémorale droit trochantéro-diaphysaire postéro-latérale et, d'autre part, une ponction sous échographie de ladite collection qui a ramené un liquide jaunâtre dont l'analyse n'a toutefois pas révélé la présence d'une réaction inflammatoire ou d'un germe infectieux.

Mme E a ensuite revu régulièrement le Dr C jusqu'à son déménagement à Rennes en 2010. Face à la persistance des douleurs et à la suspicion d'une complication évolutive, notamment une réaction immuno-allergique liée au relargage de particules métalliques provenant de la prothèse, le Dr D, chirurgien-orthopédiste exerçant au CHU de Rennes, lui a prescrit un dosage plasmatique. Les résultats de cette cobaltemie, obtenus le 16 septembre 2013, ont mis en évidence un taux de cobalt et de chrome supérieur aux valeurs de référence. Une échographie pratiquée le 3 février 2014 a également confirmé la présence d'une pseudo-tumeur inguinale droite.

Mme E a été opérée le 30 juin 2014 au CHU de Rennes par le Dr D qui a procédé au remplacement de la prothèse de hanche par un modèle composé d'une tête fémorale de petit diamètre et d'un couple de friction de type " métal-polyéthylène ". Le Dr D a constaté, au cours de l'intervention chirurgicale, la présence d'une métallose et d'une pseudo-tumeur de type ALVAL (pour atypical lymphocytic vasculitis associated lesion) para-fémorale trochantéro-diaphysaire. Le 4 mai 2015, une échographie a révélé la réapparition de la pseudo-tumeur inguinale.

L'état de Mme E a été consolidé au 31 décembre 2017. Par une ordonnance du 21 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné, à la demande de l'intéressée, la réalisation d'une expertise. L'expert a remis son rapport le 26 mars 2018. Mme E a saisi le CHI André Grégoire d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 août 2022. En l'absence de réponse à cette demande, elle demande la condamnation du CHI André Grégoire à lui verser, sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute du fait des produits de santé défectueux, la somme totale de 101 053,05 euros.

Le CHI André Grégoire demande, dans le cas où la responsabilité sans faute du fait des produits de santé défectueux serait retenue, que la société Zimmer, fabricante de la prothèse implantée, soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le CHI André Grégoire :

2. Si le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soin, un produit défectueux dans le corps d'un patient, il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l'encontre du producteur. Selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dans sa rédaction alors en vigueur, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif. Constitue un tel litige l'action en garantie engagée par le service public hospitalier à l'encontre d'un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l'un d'eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables. En revanche, dans le cas où le service public hospitalier qui a dû indemniser un patient ayant subi un dommage causé par la défaillance d'un produit et ou appareil de santé n'est pas lié par un contrat administratif au fabricant de ce produit ou appareil, son action en garantie contre le fabricant relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Zimmer, fabricante de la prothèse implantée le 5 janvier 2009 dans le corps de Mme E, était liée, à la date de l'arthroplastie, au CHI André Grégoire par un contrat administratif. Dès lors, en vertu des règles énoncées au point précédent, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par le CHI André Grégoire à l'encontre de la société Zimmer. Il suit de là que ces conclusions, qui ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la responsabilité pour faute du CHI André Grégoire :

4. Si Mme E soutient que l'implantation d'un modèle de prothèse sans couple de friction de type " métal-métal " aurait permis d'éviter les complications auxquelles elle a été exposée, en particulier le syndrome de type ALVAL, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le choix de la prothèse implantée, qui présente par ailleurs des avantages thérapeutiques, n'aurait pas été médicalement justifié, eu égard tant aux données acquises de la science qu'à l'état de santé de la patiente et de son âge. L'expert indique que l'ALVAL, qui se traduit par une inflammation locale, un épanchement liquidien et une pseudo-tumeur, résulte du relargage de microparticules métalliques, dû au phénomène de friction du couple " métal-métal ", pouvant notamment provoquer, dans certains cas, une réaction d'hypersensibilité liée à une réponse immunitaire anormale. Il précise à cet égard que le dépistage préventif préopératoire d'une éventuelle allergie au chrome ou au cobalt dans ce type de complications, dont la genèse est encore scientifiquement mal connue est inopérant dès lors que cette complication ne résulte pas d'un mécanisme d'allergie. L'expert conclut ainsi que le Dr C n'a pas commis de faute médicale dans le choix d'une prothèse avec un couple de friction de type " métal-métal ", le dommage étant en rapport avec une complication évolutive assez rare. Dans ces conditions, ce choix ne peut être regardé comme fautif et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité du CHI André Grégoire.

5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ".

6. Si le rapport d'expertise mentionne notamment que quelques cas d'ALVAL avaient été rapportés au moment de l'intervention chirurgicale, il précise que cette complication était largement méconnue à cette date. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle a été implantée, le 5 janvier 2009, la prothèse mise en cause par Mme E, ni l'ALVAL ni le phénomène de métallose n'étaient au nombre des risques répertoriés dans la littérature médicale. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'a pas été informée de ces risques, qui n'étaient pas encore connus le 5 janvier 2009, ni des différents types de prothèses existantes, ne saurait caractériser un manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le CHI André Grégoire a commis une faute à ce titre susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation.

Sur la responsabilité sans faute du CHI André Grégoire :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soin, un produit défectueux dans le corps d'un patient.

8. La seule circonstance alléguée par Mme E que la prothèse litigieuse ait entraîné une métallose ainsi qu'un syndrome de type ALVAL ne saurait, par elle-même, établir le caractère défectueux de ce produit. L'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, mentionne que la prothèse implantée dans le corps de la requérante ne présentait aucun vice de conception ni de fabrication. Il note par ailleurs que ce type de prothèses, munies d'un couple de friction de type " métal-métal ", présente plusieurs avantages par rapport aux autres types de prothèses, notamment en ce qui concerne la longévité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment des bénéfices thérapeutiques ainsi procurés par ces dispositifs médicaux, la prothèse implantée aurait présenté une défaillance. Par suite, Mme E n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CHI André Grégoire du fait des produits de santé défectueux.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM d'Ille et Vilaine doivent être également rejetées.

Sur le surplus :

10. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 711 euros TTC par l'ordonnance susvisée du 23 mai 2018 du vice-président du tribunal administratif de Montreuil sont laissés à la charge de Mme E.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI André Grégoire, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par Mme E, la société Zimmer et la CPAM d'Ille et Vilaine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le CHI André Grégoire à l'encontre de la société Zimmer sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM d'Ille et Vilaine sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du CHI André Grégoire et de la société Zimmer tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 711 euros TTC par l'ordonnance susvisée du 23 mai 2018 du vice-président du tribunal administratif de Montreuil, sont mis à la charge définitive de Mme E.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire, à la société Zimmer et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.