Annulment of Residence Refusal Due to Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated his rights under Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court ruled that although the administration contested the existence of a common life, the applicant provided sufficient evidence, including joint social benefit payments, tax notices, and medical documents related to his children (two of whom were born in the country), establishing a de facto common life with his partner since 2018, who held a valid residence permit. Consequently, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, leading the Tribunal to annul the refusal, the expulsion order, and the designation of the destination country, and to order the issuance of a temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Refusal Due to Article 8 Violation: The court ruled that although the administration contested the existence of a common life, the applicant provided sufficient evidence, including joint social benefit payments, tax notices, and medical documents related to his children (two of whom were born in the country), establishing a de facto common life with his partner since 2018, who held a valid residence permit. Consequently, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, leading the Tribunal to annul the refusal, the expulsion order, and the designation of the destination country, and to order the issuance of a temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for the annulment of the decision refusing the residence permit (Article 1).
This article was cited to order the State to pay costs to M. C (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216052 et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er novembre et 20 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les observations de M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 24 janvier 1982 est entré une première fois en France le 25 juillet 2010 selon ses déclarations et dernièrement en septembre 2018, toujours selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de séjour italienne valide du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018. Il s'y est maintenu depuis lors. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 octobre 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 15 mars 2031 et que les intéressés sont les parents de trois enfants nés en France en 2010, 2016 et 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant ne justifiait pas avec sa concubine d'une communauté de vie en France. Toutefois, M. C produit un ensemble de pièces, notamment des attestations de versement de prestations par la caisse d'allocations familiales, des avis d'impôt ainsi que des pièces médicales, qui, eu égard aux informations concordantes qu'elles contiennent, sont de nature à établir qu'il justifie avec sa compagne d'une vie commune depuis 2018, soit plus de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, il justifie contribuer à l'éducation et l'entretien de ses deux ainés qui sont scolarisés et de son dernier enfant qui est atteint d'un handicap nécessitant sa présence et son assistance. Dans ces conditions la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.