Legislator Jurisprudence & Législation
2216051 Généré par l'IA

Refusal to Grant Residence Permit Upheld Despite Challenges on Motivation and Rights

Numéro de cause 2216051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing the grant of a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country, arguing insufficient reasoning, procedural irregularity concerning the commission's convocation, a lack of serious examination of their personal situation, and violations of immigration code provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds, finding the refusal decision sufficiently motivated and the procedure regular because the administrative silence rule applied after the commission failed to issue an opinion within three months; furthermore, the applicant, despite over ten years of residence, failed to demonstrate exceptional circumstances or humanitarian considerations under the relevant statute, and his ties to France, including a job offer and the presence of a French sibling, were insufficient to warrant a residence permit or establish a violation of Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Grant Residence Permit Upheld Despite Challenges on Motivation and Rights: The court rejected all grounds, finding the refusal decision sufficiently motivated and the procedure regular because the administrative silence rule applied after the commission failed to issue an opinion within three months; furthermore, the applicant, despite over ten years of residence, failed to demonstrate exceptional circumstances or humanitarian considerations under the relevant statute, and his ties to France, including a job offer and the presence of a French sibling, were insufficient to warrant a residence permit or establish a violation of Article 8.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation situation personnelle motifs humanitaires violation de garanties procédurales droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The costs claim presented by the applicant under this article is implicitly rejected as a consequence of the main decision to reject the request.
article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B au terme de ce délai en application des dispositions de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the annulment requests presented by M. B, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the annulment requests presented by M. B, which is the main order of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The costs claim presented by the applicant under this article is implicitly rejected as a consequence of the main decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sow, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Des pièces complémentaires ont été présentées pour M. B le 5 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Sow, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1983, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2008, selon ses déclarations. Le 22 janvier 2021, il a sollicité, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour le 4 mai 2022. Par un courrier daté du même jour, le secrétariat de la commission du titre de séjour a informé M. B de cette saisine et de ce que la commission du titre de séjour serait réputée avoir rendu son avis passé un délai de trois mois. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la commission du titre de séjour est réputée avoir rendu son avis le 4 août 2022. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu régulièrement statuer sur la demande de M. B au terme de ce délai en application des dispositions de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la commission du titre de séjour n'a pas convoqué M. B est, par conséquent, sans influence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit, par suite, être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

8. M. B, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait tissés en France de nature à établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il se prévaut de la présence de son frère de nationalité française, il ne justifie ni de l'intensité de leurs relations ni de la nécessité de demeurer auprès de lui. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit encore son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. M. B verse une promesse d'embauche de la société SH Bat en vue d'occuper un poste de décorateur et menuisier à temps plein à compter du 17 décembre 2020. Toutefois, ce seul élément n'est pas suffisant pour démontrer que M. B présente une situation professionnelle stable et ancienne. S'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, cette circonstance n'est pas davantage suffisante pour caractériser, à la date de la décision attaquée, l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en tenant compte de ces éléments, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.