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2216046 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Residence Certificate Refusal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2216046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national, sought annulment of a prefectural decision from March 2, 2022, refusing to issue a residence certificate, which was based on several grounds including alleged procedural irregularities, errors of fact and law, and violations of international conventions. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on October 31, 2022, exceeding the two-month statutory appeal period under administrative justice code provisions, as the decision was deemed validly notified on March 7, 2022, to the address provided by the applicant on his own application form, despite the notification being returned as undeliverable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Against Residence Certificate Refusal Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on October 31, 2022, exceeding the two-month statutory appeal period under administrative justice code provisions, as the decision was deemed validly notified on March 7, 2022, to the address provided by the applicant on his own application form, despite the notification being returned as undeliverable.

Mots-clés

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notification de la décision ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour acte de candidature motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The court applied this article to declare the appeal inadmissible because it was filed after the two-month statutory deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le champ d'application de la loi en ce qu'elles ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023 et 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. C est tardive et par suite irrecevable ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 5 février 2000, est entré sur le territoire français le 31 janvier 2017, selon ses déclarations. Le 15 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 2 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai pour contester devant le juge administratif la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est de deux mois à compter de la notification de cette décision. Si le délai de recours indiqué à tort est plus court que le délai applicable, c'est ce dernier qui s'applique. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mars 2022 adressé à M. C a été retourné au préfet de la Seine-Saint-Denis avec la mention " pour cause d'adresse incorrecte ". Il ressort également des pièces du dossier que l'adresse figurant sur la fiche de demande de titre de séjour versée au débat par le préfet de la Seine-Saint-Denis est le " 15 rue Genin 93200 Saint-Denis chez " sans autre indication. M. C, qui ne conteste pas avoir signé la fiche de demande de titre de séjour, n'a ni modifié ni complété l'adresse qui y était mentionnée. Dans ces circonstances, la décision du 2 mars 2022, quand bien même elle mentionnait un délai de recours plus court erroné, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C le 7 mars 2022, à l'adresse indiquée par ce dernier. Le délai de recours contentieux de deux mois expirait donc le 7 mai 2022. La requête de M. C, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 31 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est, dès lors, tardive et par suite, irrecevable.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. DelamarreLa greffière,

M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.