Legislator Jurisprudence & Législation
2216046 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment and Withdrawal Following Medical Grounds

Numéro de cause 2216046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from November 10, 2022, ordering their departure from the territory, along with related injunctions, arguing procedural deficiencies and violation of fundamental rights, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had validly withdrawn the initial order via a subsequent decision dated January 28, 2023, based on a medical opinion indicating the individual's health required care unavailable in their country of origin, and subsequently rejected the remaining claims, including the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment and Withdrawal Following Medical Grounds: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de rétractation décision préfectorale de renvoi motifs de santé décisions incidentes droit de demeurer

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables puisqu'il n'était plus demandeur d'asile à la date de sa demande de titre de séjour ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited in the applicant's request and considered in the final order concerning costs, was included in the analysis even though the claim for costs was rejected.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the applicant's request and considered in the final order concerning costs, was included in the analysis even though the claim for costs was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the applicant's request and considered in the final order concerning costs, was included in the analysis even though the claim for costs was rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request and considered in the final order concerning costs, was included in the analysis even though the claim for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et notamment la demande de titre de séjour qu'il avait adressée au préfet au début du mois de novembre 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables puisqu'il n'était plus demandeur d'asile à la date de sa demande de titre de séjour ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Il soutient qu'il a retiré l'arrêté du 10 novembre 2022 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'astreignant à se présenter aux services de police.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né en janvier 1987, est entré en France en novembre 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2022. Par des décisions du 10 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A demande l'annulation des décisions du 10 novembre 2022.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 23 janvier 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En conséquence, par un arrêté du 28 janvier 2023, qui n'a néanmoins été porté à la connaissance du tribunal que la veille de l'audience, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de retirer l'arrêté du 10 novembre 2022 portant à l'encontre de M. A obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et l'astreignant à se présenter auprès des services de police, l'arrêté portant retrait du 28 janvier 2023 mentionnant, par une erreur de plume, un arrêté du 9 novembre 2022. Cet arrêté est devenu définitif. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 10 novembre 2022 aurait reçu exécution. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 et sur ses conclusions à fin d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

La magistrate désignée,

M. C

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,