Cuban National Residency Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Grounds and Illegitimate Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris annulled a police prefect's decision to refuse a residency permit and order a Cuban national to leave French territory, finding that the refusal was unfounded because the applicant provided sufficient proof, including joint financial records and a recent pregnancy certificate confirming cohabitation with his French spouse, as required under the relevant article for spouses of French citizens. Furthermore, the court determined that the order to leave the territory was illegal because the prefect mistakenly based it on legal provisions exclusively applicable to European Union citizens, thus lacking a legal basis for the non-EU national. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency permit within three months and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cuban National Residency Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Grounds and Illegitimate Expulsion Order: Furthermore, the court determined that the order to leave the territory was illegal because the prefect mistakenly based it on legal provisions exclusively applicable to European Union citizens, thus lacking a legal basis for the non-EU national. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency permit within three months and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly annuls the prefect's decision.
The order mandates the prefect to issue a residence permit, based on Article L. 423-1 of the CESEDA which was deemed violated by the initial refusal.
This provision is cited in the order compelling the administration to issue the residence permit, as the initial refusal based on this article was overturned.
The order imposes costs on the State using the cited article.
This article is cited for the order imposing legal costs on the State.
This provision is cited as the basis for granting the injunction to the administration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(1ère section- 1ère chambre)
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé/de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision obligeant M. C, ressortissant de nationalité cubaine à quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions des articles L. 251-1 et
L 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se rapportent aux étrangers dont la situation est régie par le livre II applicable aux seuls citoyens de l'Union européenne et aux autres membres de leur famille.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me David représentant M. C.
Une note en délibéré a été produite par M. C le 12 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant cubain né le 24 janvier 1978 à Guantanamo est entré sur le territoire national sous couvert d'un visa long séjour " conjoint de Français ". Il a sollicité, le 6 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
29 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. "
3. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a estimé que les éléments produits par l'intéressé n'étaient pas suffisamment probants pour justifier d'une communauté de vie avec sa femme de nationalité française. Toutefois, le requérant produit des relevés bancaires, des factures de téléphone, des courriers de l'administration pénitentiaire, une déclaration d'impôt commune à l'adresse du couple, ainsi qu'une attestation de vie commune de son épouse datée du
6 décembre 2021, des témoignages de voisins et connaissances attestant de leur vie commune et un certificat de grossesse d'un obstétricien du 17 juillet 2022 indiquant que l'épouse de M. C est enceinte de cinq mois et que ce dernier l'accompagne à chaque consultation, certificat qui révèle une situation antérieure à la décision attaquée. Ces documents sont suffisamment nombreux et probants pour établir la vie commune avec son épouse à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. Il y a donc lieu d'annuler cette décision sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête articulés contre cette décision.
4. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s'est uniquement fondé sur les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réservés aux ressortissants communautaires. Toutefois, le requérant est de nationalité cubaine. Par suite, le préfet de police a commis une erreur de droit. Il y a donc lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions concomitantes portant délai de départ volontaire et fixant le pays destination, comme dépourvue de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été adressée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête articulés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet de police en date du 29 juin 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Edert, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
S. ALa présidente,
S. Vidal La greffière,
S. Coulant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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