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2216044 Généré par l'IA

Student Grant Calculation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2216044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the suspension of decisions by the regional university and school services (CROUS) that awarded a lower echelon social criteria-based higher education grant and a small exceptional financial aid, arguing urgency due to financial precarity and serious doubt regarding legality because the administration allegedly failed to account for a deduction from gross income related to an overpayment reimbursement. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the argued ground for annulment, concerning the calculation of the grant based on income, did not, at this stage of the instruction, raise a serious doubt as to the legality of the decisions being challenged, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Grant Calculation Challenge Dismissed: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the argued ground for annulment, concerning the calculation of the grant based on income, did not, at this stage of the instruction, raise a serious doubt as to the legality of the decisions being challenged, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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calcul du revenu recours contre des décisions administratives moyens invocables administration des finances critères d'attribution contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected because the criterion of 'doute sérieux' (serious doubt) regarding the legality was not met.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2216044, MM. Gabriel et Denis D, représentés par Me Grégoire Tertrais, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 13 et 28 septembre 2022 par lesquelles le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes a attribué à M. C D une bourse de l'enseignement supérieur à l'échelon 0bis d'un montant annuel de 1 084 euros d'une part et attribué d'autre part une aide financière exceptionnelle d'un montant annuel de 100 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision d'attribution de bourse, avec effet rétroactif, en tenant compte de la déduction de 25 500 € sur le revenu brut global ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MM. D soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur de l'administration qui n'a pas tenu compte d'un remboursement de trop-perçu venant en déduction des salaires perçus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut à la compétence de la rectrice des Pays de la Loire pour défendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

La requête a été communiquée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- La requête n° 2214948 enregistrée le 14 novembre 2022 par laquelle MM. D demande l'annulation des décisions visées ci-dessus ;

- Les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique 20 décembre 2022 à 11h15 :

- le rapport de M. Jégard, juge des référés,

- et les observations de Me Capul substituant Me Tertrais, représentant MM. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Ni le CROUS de Nantes, ni la rectrice de l'académie de Nantes, ni la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur C D, est étudiant. Il a sollicité le 28 avril 2022, une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023 auprès du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes. Une attribution conditionnelle à l'échelon 0 bis pour un montant annuel de 1 042 euros lui a été notifiée le 2 mai 2022. Par courrier du 5 juillet 2022, il a formé un recours gracieux pour demander la révision du taux d'attribution de sa bourse. Par une décision du 13 septembre 2022, le CROUS a revalorisé le montant annuel de la bourse à 1 084 euros et, par une décision du 28 septembre 2022, a accordé à l'intéressé une aide financière exceptionnelle de 100 euros. Par leur requête, M. D, ainsi que son père, M. A D, demandent de suspendre l'exécution de ces décisions en ce qu'elles ne lui accordent pas l'échelon 3.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Le moyen soulevé par MM. D, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, ne parait pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de MM. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Gabriel et Denis D, à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, à la rectrice de l'académie de Nantes et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

X. BLa greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui

concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,