Failure to Provide Reasons for Implicit Rejection Renders Decision Illegal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had implicitly requested a residence permit, sought judicial review after the administrative authority failed to issue a decision and subsequently failed to provide the reasons for the implicit rejection upon formal request. The court ruled in favor of the applicant because the administrative authority, having received a request for the grounds of the implicit decision within the statutory period, failed to communicate those reasons within the required one-month timeframe, which renders the implicit rejection illegal irrespective of the merits of the initial request for a residence permit. Consequently, the court annulled the implicit decision, ordered the authority to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a temporary receipt, while also awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Provide Reasons for Implicit Rejection Renders Decision Illegal: The court ruled in favor of the applicant because the administrative authority, having received a request for the grounds of the implicit decision within the statutory period, failed to communicate those reasons within the required one-month timeframe, which renders the implicit rejection illegal irrespective of the merits of the initial request for a residence permit. Consequently, the court annulled the implicit decision, ordered the authority to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a temporary receipt, while also awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core ruling: the implicit decision of the prefect refusing the residence permit is annulled.
This article orders the prefect to re-examine the request and issue a receipt, based on the annulment.
This article orders the State to pay costs to the petitioner under the cited article.
This provision is cited in Article 3 to award costs to the petitioner.
This article was cited in the reasoning (point 6) to justify the injunction ordering the authority to re-examine the request, which is reflected in Article 2.
This procedural rule was applied by the President to dispense with the public rapporteur's oral conclusions, although it does not appear in the final operative articles 1-5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de police qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2023, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 30 janvier 1951, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2003. Le 24 février 2022, il a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que, par un courrier du 24 juin 2022, reçu par les services de la préfecture de police le 27 juin 2022, il demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement cette demande. Si le préfet de police lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 30 juin 2022, valable jusqu'au 29 septembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que celui-ci, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait communiqué à M. B les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
G. C
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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