Security Agent Renewal Denial Upheld Due to Criminal History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the rejection of his private security agent professional card renewal application, arguing the decision was based on factual error, but the administrative tribunal upheld the rejection. The court reasoned that the licensing authority was justified in refusing renewal based on the applicant's criminal history, specifically a 2018 conviction in Spain for failing to comply with a preventive measure, which demonstrated a persistent inability to conform to obligations related to public order, overriding the relative age of other prior infractions. Consequently, the court found no factual or assessment error in the decision to deny renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Security Agent Renewal Denial Upheld Due to Criminal History: The court reasoned that the licensing authority was justified in refusing renewal based on the applicant's criminal history, specifically a 2018 conviction in Spain for failing to comply with a preventive measure, which demonstrated a persistent inability to conform to obligations related to public order, overriding the relative age of other prior infractions. Consequently, the court found no factual or assessment error in the decision to deny renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the main ground for the final order.
This provision was cited in the rejected claim for costs (Article 3 of the applicant's claims), and its application was consequently rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2022 et 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Deat-Pareti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, à défaut, de réexaminer sa demande de carte professionnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration du même délai ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- les faits qui lui sont reprochés sont insusceptibles de justifier cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, valable jusqu'au 4 octobre 2022. Il a demandé le renouvellement de cette carte auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 18 août 2022. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 1er septembre 2022. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre () les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : " 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été condamné le 2 octobre 2018 en Espagne, par le tribunal d'Alicante, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour non-respect, le 2 mars 2016, d'une peine ou mesure préventive, alors qu'il avait été déjà condamné, le 1er février 2005, par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 500 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Le directeur du CNAPS relève également que M.
A a été mis en cause, le 11 septembre 2010, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 1er mai au 13 décembre 2007 en Belgique pour recel de bien provenant d'un vol, le 09 septembre 2007 à Noisy le Sec pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et le 18 août 2003 à Paris pour violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours.
D'une part, la matérialité des faits établis par le juge pénal n'étant pas susceptible d'être contestée, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas participé aux faits ayant abouti à la condamnation du 2 octobre 2018. En outre, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en cause au cours des années 2003 à 2010, qui ont donné lieu à des mentions au traitement d'antécédents judiciaires, alors qu'il reconnaît d'ailleurs que ces faits sont survenus peu après sa majorité.
D'autre part, la condamnation pénale prononcée le 2 octobre 2018, qui sanctionne le non-respect d'une mesure préventive ou d'une condamnation, révèle l'incapacité du requérant de se conformer aux obligations qui lui ont été imposées en vue de prévenir ou sanctionner une atteinte à l'ordre public, en même temps que l'existence d'agissements de sa part pouvant provoquer une telle atteinte. Dans ces conditions, bien que la plupart des faits relevés par la décision attaquée présentent une certaine ancienneté, cette dernière condamnation est de nature à établir la persistance du comportement délictueux de M.
A, bien qu'elle n'ait pas fait obstacle, compte tenu de sa date, à la délivrance d'une carte professionnelle à l'intéressé en 2017. Il suit de là que le directeur du CNAPS, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte professionnelle du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.