Legislator Jurisprudence & Législation
2216037 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Despite Human Rights Claim

Numéro de cause 2216037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure, arguing procedural irregularities, insufficient motivation, mischaracterization of sporadic professional activity, and violations of domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal dismissed the claims, finding the signatory competent and the decision sufficiently motivated, noting the administrative commission was consulted and provided a negative opinion based on sporadic work, poor language skills, and strong ties to the home country; the court further determined that the denial of a residence permit, based on insufficient professional integration and a life primarily led abroad, did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life, thus upholding the expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. 64 LTF; Residence Permit Refusal Upheld Despite Human Rights Claim: The Tribunal dismissed the claims, finding the signatory competent and the decision sufficiently motivated, noting the administrative commission was consulted and provided a negative opinion based on sporadic work, poor language skills, and strong ties to the home country; the court further determined that the denial of a residence permit, based on insufficient professional integration and a life primarily led abroad, did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life, thus upholding the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale griefs de droits humains violation des charges d'autorisation départ du pays convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the petitioner in point 4 of their requests, but since the main claims were rejected (Article 2), this cost provision would typically only apply if the court had decided to award costs, which it did not explicitly do for the petitioner here (though the standard procedure for costs follows from the main outcome).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited by the petitioner in point 4 of their requests regarding the award of legal fees, but since the main claims were rejected (Article 2), this provision is only noted from the request.
Art. 64 LTF
The court implicitly ruled on the request for provisional legal aid (Art. 1) by noting that the applicant had already been granted full legal aid (point 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in point 4 of their requests, but since the main claims were rejected (Article 2), this cost provision would typically only apply if the court had decided to award costs, which it did not explicitly do for the petitioner here (though the standard procedure for costs follows from the main outcome).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited by the petitioner in point 4 of their requests regarding the award of legal fees, but since the main claims were rejected (Article 2), this provision is only noted from the request.

Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the basis for the exceptional residence permit sought by the applicant, which was ultimately denied.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This fundamental right concerning private and family life was invoked by the applicant and was considered in the rejection of the appeal.

Art. 64 LTF

The court implicitly ruled on the request for provisional legal aid (Art. 1) by noting that the applicant had already been granted full legal aid (point 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 19 septembre 2022,

M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé et dépourvu d'un examen de sa situation particulière ;

Sur le refus de titre de séjour :

-le préfet a inexactement qualifié les faits de l'espèce, dès lors qu'il produit de nombreux bulletins de paie attestant d'une insertion professionnelle et non d'une activité professionnelle sporadique ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

-cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant bangladais né le 1er mai 1985 à Sylhet a sollicité, le 15 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022 postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 5 juillet 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos secrétaire administrative de classe supérieure, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En second lieu il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des articles utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique notamment les éléments de l'état-civil du requérant, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, son expérience professionnelle comme plongeur, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contrairement à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.".

5. M. C fait valoir que la décision est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Cependant il ressort des pièces du dossier que cette commission a été saisie le 7 décembre 2021 et le 22 juin 2022 et qu'elle a émis un avis négatif à la délivrance d'un titre de séjour aux motifs d'une activité professionnelle sporadique, d'un niveau de français très insuffisant, d'une vie privée exclusivement dans la communauté bangladaise et de la présence de sa famille dans son pays d'origine.

6. En deuxième lieu, M. C fait valoir disposer d'une expérience professionnelle significative, mais il ne justifie que de quelques mois de travail au cours des années 2019 à

février 2022. Par suite, le préfet de police n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant son expérience professionnelle comme " sporadique " et n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. C fait valoir être entré en France depuis onze années. Cependant célibataire et sans enfant il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses cinq frères et sœurs. Ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à

M. C, le préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision.

9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions..

D É C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à

Me Sangue.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Edert, première conseillère,

M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022.

.

La rapporteure,

S. BLa présidente,

S. Vidal La greffière,

S. Coulant

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2/1-1