Legislator Jurisprudence & Législation
2216036 Généré par l'IA

Chadian National Expulsion Annulled Due to Inadequate Medical Assessment

Numéro de cause 2216036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order requiring a Chadian national, who had previously been denied asylum, to leave the French territory because the administrative authority failed to conduct a serious examination of her situation, specifically by ignoring her severe health conditions (major visual disability, anemia from inoperable uterine fibroids, and moderate anxiety) and neglecting to follow the mandatory procedure outlined in the regulations for assessing whether her medical needs required protection under the law prohibiting expulsion based on severe health risks in the country of return. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within one month and awarded the applicant's counsel a sum for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté attaqué est annulé; Chadian National Expulsion Annulled Due to Inadequate Medical Assessment: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within one month and awarded the applicant's counsel a sum for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise médicale insuffisante procédure d'asile expulsion malgré motifs médicaux évaluation des risques autorité administrative insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of legal costs.
Article 1er : L'arrêté attaqué est annulé
This order explicitly annuls the contested decision, which is the primary substantive outcome based on the finding that the prefecture failed to properly consider the applicant's health condition under Art. L. 611-3 CESEDA.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'arrêté attaqué est annulé.

This order explicitly annuls the contested decision, which is the primary substantive outcome based on the finding that the prefecture failed to properly consider the applicant's health condition under Art. L. 611-3 CESEDA.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the grounds for prohibiting an OQTF based on health, which was the core legal issue leading to the annulment in Article 1.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

This order mandates the administrative reconsideration of the applicant's situation following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 5 décembre et le 6 décembre 2022, le 22 mars et le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Philippon demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

-la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

-il appartiendra à l'administration d'établir que la décision de la cour nationale du droit d'asile a bien été notifiée, faute de quoi la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il n'y a pas eu d'examen sérieux de la situation de la requérante ;

-l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-les articles 41 et 51 de la Charte de l'Union européenne ont été méconnus ;

-en application de la jurisprudence " Stassen " l'obligation de quitter le territoire doit être annulée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la durée de départ volontaire:

-elles ont été prises par une autorité incompétente ;

-elle ont été prises en application d'une obligation illégale de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A ressortissante tchadienne née le 10 septembre 1983, est entrée régulièrement en France le 2 mars 2020. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile le 8 novembre 2021 et le 20 juin 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du code précité : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d'un handicap visuel majeur, d'une anémie causée par fibromes utérins non opérables pour le moment et de troubles anxieux modérés. Son état de santé, comme il est établi par les différentes attestations et certificats médicaux qu'elle produit, justifie plusieurs traitements médicamenteux. Le certificat médical du Dr C, du 22 mars 2023 indique également que le défaut de prise en charge médicale de Mme A serait susceptible d'entrainer des conséquences, à son endroit, d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en édictant une obligation de quitter le territoire français contre Mme A, sans avoir tenu compte de son état de santé et, notamment, sans avoir mis en œuvre la procédure prévue à l'article R. 611-2 précité, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Dès lors l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les conclusions en injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de Mme A en particulier au regard des dispositions mentionnées au point 2. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté attaqué est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le vice-président désigné,

T. GIRAUDLe greffier,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,