Legislator Jurisprudence & Législation
2216034 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life for Long-Term Integrated Individual

Numéro de cause 2216034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who entered the territory in late 2014 or early 2015 as a minor, obtained two professional diplomas, worked for a local authority contingent on receiving a work authorization, and whose parents have since died in their home country, successfully challenged a prefectural order from June 2022 that denied their request for a residence permit based on private and family life and ordered their removal from the territory. The court found that by refusing the residence permit, the prefect had disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, considering the applicant's long residence, integration, and lack of family ties remaining abroad, thus leading to the annulment of the denial, the removal order, and the designation of the country of destination, and ordered the issuance of a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life for Long-Term Integrated Individual: The court found that by refusing the residence permit, the prefect had disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, considering the applicant's long residence, integration, and lack of family ties remaining abroad, thus leading to the annulment of the denial, the removal order, and the designation of the country of destination, and ordered the issuance of a temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de demeurer éloignement droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Djemaoun, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for issuing the injunction (order in Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'elle doit être regardée comme le faisant.
Article 1er
The court explicitly used this article in the final order to rule on the main request for annulment.
Article 2
The court used this article in the final order to grant the principal injunction requiring the prefecture to issue a residence permit.
Article 3
The court used this article in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly used this article in the final order to rule on the main request for annulment.

Article 2

The court used this article in the final order to grant the principal injunction requiring the prefecture to issue a residence permit.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the substantive legal basis used by the court to annul the refusal of the residence permit (as detailed in paragraph 4 and implicitly justifying Article 1 of the dispositive).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for issuing the injunction (order in Article 2).

Article 3

The court used this article in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 28 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Djemaoun, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Djemaoun avocat de M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1999 et entré en France à la fin de l'année 2014 ou au mois de janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits pour les années 2015 à 2020, que M. A est entré en France alors qu'il était âgé de seize ans réside et qu'il y réside habituellement depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a obtenu un premier certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " réalisation en chaudronnerie industrielle " le 5 juillet 2018 puis, le 20 octobre 2020, un second CAP mention " jardinier paysagiste " à la suite de deux années d'enseignement professionnel dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec la Ville de Paris du 21 décembre 2018 au 31 août 2020. Il a ensuite exercé pour le compte de cette collectivité une activité d'adjoint technique jardinier à compter du 1er février 2021, à laquelle il a été mis fin à partir du 26 mai 2021 au motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail adaptée, la Ville l'informant toutefois le 19 août suivant que sa candidature pour ce même poste, dans le cadre d'un contrat d'un an renouvelable, était " retenue sous réserve de la présentation d'un titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler à plein temps ". Par ailleurs, il résulte de note sociale établie le 5 octobre 2021 par l'association " Urgence Jeunes " qui l'héberge qu'il fait montre d'une bonne insertion dans la société. Enfin, il ressort des extraits du registre des actes d'état civil pour l'année 2022 de la mairie de Séguéla, en Côte d'ivoire, délivrés le 14 janvier 2021, et dont l'authenticité n'est pas remise en cause en défense, que les parents de M. A sont décédés. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'âge auquel M. A est entré en France, de sa durée de présence, de son insertion et de son absence de parents au Mali, et quand bien même il est célibataire et sans charge de famille, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus. Il a donc fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 29 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, pat voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'elle doit être regardée comme le faisant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Djemaoun, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Djemaoun d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Djemaoun.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Koltcheva

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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