Annulment of Refusal for Security Training Based on Invalidated Identity Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to annul the administrative decision denying prior authorization for security training, which was based on the ground that the applicant's French identity card was invalidated, suggesting a lack of probity. The administrative tribunal sided with the applicant, finding that the administrative body failed to produce the formal decision withdrawing the identity document, relying only on a supportive email, and given that the applicant could still register to vote, the court concluded that the refusal constituted an error of assessment and consequently annulled the denial of authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Annulment of Refusal for Security Training Based on Invalidated Identity Card: The administrative tribunal sided with the applicant, finding that the administrative body failed to produce the formal decision withdrawing the identity document, relying only on a supportive email, and given that the applicant could still register to vote, the court concluded that the refusal constituted an error of assessment and consequently annulled the denial of authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the administrative decision that was the subject of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, sa carte d'identité française n'ayant pas été invalidée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité une autorisation préalable d'accès à la formation prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ".
3. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que la carte nationale d'identité de Mme B a été invalidée et que la production d'un titre invalide est contraire à la probité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 23 septembre 1993 au Sénégal, s'est vue délivrer une carte d'identité française valable du 18 octobre 2021 jusqu'au 17 octobre 2031 ainsi qu'un passeport français, valable du 6 juin 2014 au 5 juin 2024. La requérante conteste sérieusement l'invalidation de sa carte d'identité, faisant valoir qu'elle n'a reçu aucune décision en ce sens. Elle a d'ailleurs pu s'inscrire sur les listes électorales de la commune de Stains le 14 novembre 2022. Le CNAPS, en défense, se borne à produire un courriel du préfet de l'Essonne indiquant que la carte d'identité de l'intéressée lui a été retirée, sans produire la décision de retrait en cause. Dans ces conditions, en l'absence de preuve du retrait des documents d'identité de Mme B, cette dernière est fondée à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'autorisation sollicitée au motif que sa carte nationale d'identité a été invalidée et que la production d'un titre invalide est contraire à la probité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du CNAPS du 1er septembre 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 1er septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L'assesseur le plus ancien,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.