Legislator Jurisprudence & Législation
2216028 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2216028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the urgent suspension of the administrative decision invalidating his driver's license, citing the necessity of driving for his professional activities as a company manager, and alleging serious doubt regarding the decision's legality based on issues like signatory competence and insufficient motivation. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as the submitted corporate registration documents alone did not establish that possessing a license was indispensable for his professional duties or that he could not utilize alternative means of transportation to visit job sites without causing grave and immediate harm to his situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as the submitted corporate registration documents alone did not establish that possessing a license was indispensable for his professional duties or that he could not utilize alternative means of transportation to visit job sites without causing grave and immediate harm to his situation.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité endossement tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on lack of urgency under this article.

Art. 1er

The operative order explicitly rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B Alias, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 4 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire.

Il soutient :

- qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée : son activité professionnelle de gérant d'une société lui impose de se déplacer régulièrement sur différents sites ce qu'il n'est plus en mesure de faire du fait de la perte de son permis de conduire ;

- qu'il existe un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée : la compétence du signataire n'est pas établie, l'arrêté est insuffisamment motivé, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la décision méconnait l'article L. 224-2 3° du code de la route et les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête enregistrée au tribunal le 22 juillet 2022, sous le numéro 2215765, par laquelle M. Alias demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. M. Alias a fait l'objet le 3 juillet 2022, à 18h00, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule en excès de vitesse sur le territoire de la commune de Reugny. Par lettre 48 SI, en date du 4 juillet 2022, le ministère de l'Intérieur lui a notifié l'invalidation de son titre de conduite à raison de l'infraction précitée. Dans sa requête, M. Alias, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice, de prononcer la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 4 juillet 2022, M. Alias fait valoir que la détention d'un permis de conduire serait indispensable pour son activité professionnelle de gérant d'une société spécialisée dans les activités de travaux, de rénovation et d'électricité. L'exercice de cette activité impliquerait de se déplacer sur les différents sites de la société afin de rencontrer les donneurs d'ordres. Afin d'étayer ses propos M. Alias se borne à produire deux extraits kbis attestant de sa qualité de gérant de la société PHI-TBES, elle-même présidente de la société TBS. Par ces seuls documents, M. Alias n'établit pas que la détention d'un permis de conduire conditionnerait l'exercice de son activité professionnelle, ni qu'il aurait besoin de se rendre de manière urgente sur les différents sites commerciaux, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y rendre par d'autres moyens qu'en conduisant lui-même son véhicule.

5. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Alias aux fins de suspension, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Alias est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Alias.

Fait à Paris, le 1er août 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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