Legislator Jurisprudence & Législation
2216025 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Postponement of Citizenship)

Numéro de cause 2216025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision upholding a three-year postponement of the applicant's naturalization request, finding the claims of lack of authority, insufficient motivation, and manifest error of assessment to be unfounded. Specifically, the court determined that the decision was competently signed under a valid delegation of authority, adequately explained the factual basis for the decision, and that the Minister did not commit a manifest error of appreciation by considering prior criminal allegations (domestic violence and assault) as grounds for the postponement, despite their isolated nature and lack of conviction, given the Ministry's broad discretion in assessing the appropriateness of granting French nationality. The initial administrative appeal decision rendered the earlier prefectural decision inadmissible as it was superseded.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Postponement of Citizenship): Specifically, the court determined that the decision was competently signed under a valid delegation of authority, adequately explained the factual basis for the decision, and that the Minister did not commit a manifest error of appreciation by considering prior criminal allegations (domestic violence and assault) as grounds for the postponement, despite their isolated nature and lack of conviction, given the Ministry's broad discretion in assessing the appropriateness of granting French nationality. The initial administrative appeal decision rendered the earlier prefectural decision inadmissible as it was superseded.

Mots-clés

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droit de cité ministre de l'intérieur erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée autorité domestique demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the dismissal of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the main request, it would normally apply this article for costs if it had decided to order them (however, since the main request was rejected, no order for costs was made in the dispositive, so this is excluded based on the rule: 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. D... A..., représenté par Me Bautes, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Hérault en date du 22 mars 2022 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

cette décision est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code civil ;

le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant libérien né le 23 juillet 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, qui l’a ajournée à trois ans par une décision du 22 mars 2022. Il demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision préfectorale.

Sur l’étendue du litige :

Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. A... dirigées contre la décision préfectorale du 22 mars 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 13 octobre 2022, sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 :

En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, modifiant sa décision du 1er juillet 2021, publiée au 4 juillet 2021, M. C... B..., nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme E... F..., attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de M. A..., ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.

En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

Pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.

Il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2019, M. A... a fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits de violation de domicile et de violences volontaires, en présence d’un mineur, suivis d’une incapacité inférieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Si M. A... fait état de ce que ces faits se sont produits dans un contexte conflictuel relatif à son droit de visite et qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite le 20 octobre 2020 dans le cadre d’une médiation, il ne conteste toutefois pas sérieusement leur matérialité. Dans ces conditions et en dépit du caractère isolé de cette infraction, de l’absence de condamnation et de l’insertion socio-professionnelle avérée de M. A..., le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui n’étaient ni dénués de gravité, ni anciens à la date de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

M. Barès, premier conseiller,

Mme Frelaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le rapporteur,

M. BARÈS

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,