Legislator Jurisprudence & Législation
2216022 Généré par l'IA

Foreign Company VAT Credit Reimbursement Denial for Insufficient Documentation

Numéro de cause 2216022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign company sought the reimbursement of a Value Added Tax credit for the period of October to December 2021, following the tax administration's rejection of its claim due to insufficient supporting documentation, including the non-production of requested international travel logs and details of services performed in the jurisdiction. The court rejected the company's argument that national law exempted it from providing certain documents or that electronic copies sufficed for originals, reasoning that while the failure to respond to a request for supplementary information does not automatically render the claim inadmissible, the applicant ultimately failed to establish its right to the deduction because it did not provide sufficient evidence, specifically concerning the services rendered within the jurisdiction, during the judicial review.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts, Article 1er; Foreign Company VAT Credit Reimbursement Denial for Insufficient Documentation: The court rejected the company's argument that national law exempted it from providing certain documents or that electronic copies sufficed for originals, reasoning that while the failure to respond to a request for supplementary information does not automatically render the claim inadmissible, the applicant ultimately failed to establish its right to the deduction because it did not provide sufficient evidence, specifically concerning the services rendered within the jurisdiction, during the judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxe sur la valeur ajoutée rembours société étrangère défaut de preuve document de voyage demandes de renseignements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 271 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
This article explicitly rejects the company's request, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the company's request, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 16 mai 2024, la société de droit portugais A, L, Rua et Filhos LDA demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 726,68 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.

Elle soutient que :

- elle n'a pas à produire les fiches itinéraires alors qu'elles ne correspondent pas à une obligation légale au Portugal ;

- elle produit les factures et les contrats des clients ;

- elle est dans l'impossibilité de transmettre des documents originaux qu'il lui appartient de conserver en cas de contrôle au Portugal, sous réserve de la garantie du renvoi par l'administration fiscale dans un délai fixé ; les articles 9 et 10 de la directive du 12 février 2008 autorisent la communication de copies par voie électronique ; l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts est uniquement applicable aux sociétés françaises.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2024 et 23 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la société A, L, Rua et Filhos LDA ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, conseillère,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société A, L, Rua et Filhos LDA, établie au Portugal, a formé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 762,68 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 26 septembre 2022 en raison de l'absence de réponse complète à une demande d'informations complémentaires visant à obtenir notamment la production de cinq feuilles de route relatives aux trajets internationaux effectués par la société, la description des prestations proposées en France et la transmission par voie postale des factures et tickets originaux présentés au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. La société A, L, Rua et Filhos LDA demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.

2. Aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. () ". Aux termes de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. () / II. - L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture () ". Aux termes de l'article 242-0 W de la même annexe : " I. - Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. () / II. - Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire ".

3. La circonstance que l'assujetti ne fournit pas à l'administration fiscale les informations complémentaires que celle-ci a sollicitées en vertu des dispositions du I de l'article 242-0 W de l'annexe II au code général des impôts dans le délai d'un mois prévu par le II de ce même article n'a pas pour effet de rendre sa demande de remboursement irrecevable et il peut justifier à tout moment, y compris pour la première fois dans le cadre d'un recours contentieux, de son droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il sollicite en fournissant de telles informations.

4. Il est constant que l'administration fiscale française a adressé le 8 juillet 2022 à la société A, L, Rua et Filhos LDA une demande d'informations complémentaires en vue de la production de cinq feuilles de route relatives aux trajets internationaux effectués par la société, de la description des prestations réalisées en France et de la transmission par voie postale des factures et tickets originaux présentés au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. S'il résulte de l'instruction que la société requérante a, dans le cadre de la présente instance, produit certaines des informations complémentaires sollicitées, elle n'a toutefois pas fourni d'éléments permettant d'apprécier les prestations de service réalisées en France. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas son droit à déduction et n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A, L, Rua et Filhos LDA doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société A, L, Rua et Filhos LDA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A, L, Rua et Filhos LDA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre La présidente,

A.-S. Mach

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221602