Legislator Jurisprudence & Législation
2216022 Généré par l'IA

Tunisian National v. Police Prefect (Residency Card Annulment)

Numéro de cause 2216022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Tunisia sought annulment of the implicit decision by the police prefect to deny a residency card, arguing insufficient reasoning, error of law regarding eligibility, manifest error in assessing consequences, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the motivation challenge because the applicant did not request the reasons for the implicit refusal; rejected the error of law claim because the applicant failed to demonstrate having stable, regular, and sufficient resources equivalent to the minimum growth wage for the required three-year period preceding the application; and found no manifest error or disproportionate impact on private and family life, as the applicant only cited the presence of her son in France and did not establish a lack of ties to her home country, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Police Prefect (Residency Card Annulment): The court dismissed the motivation challenge because the applicant did not request the reasons for the implicit refusal; rejected the error of law claim because the applicant failed to demonstrate having stable, regular, and sufficient resources equivalent to the minimum growth wage for the required three-year period preceding the application; and found no manifest error or disproportionate impact on private and family life, as the applicant only cited the presence of her son in France and did not establish a lack of ties to her home country, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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griefs de droits humains préfet de police droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée pays européens droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly rejected the appellant's request in the final order.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the final order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité tunisienne, allègue être entrée en France en 2015. Le 12 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. En l'espèce, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en date du 12 mars 2022, si bien qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de cet accord : " " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'accord franco-tunisien prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence professionnels ", il doit ainsi être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17, duquel l'intéressé doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'une pension de retraite d'environ 679 euros mensuels de janvier à avril 2022. Par suite, elle ne démontre pas disposer de ressources stables, régulières et suffisantes, d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance depuis au moins trois ans. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En dernier lieu, si Mme B se borne à se prévaloir de la présence en France de son fils, et de sa belle-fille chez qui elle réside, elle ne justifie d'une ancienneté au séjour que depuis 2021. Par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Tunisie. Par suite, la décision contestée du préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.