Legislator Jurisprudence & Législation
2216021 Généré par l'IA

Annulment of Residence Denial Based on Family Life and Employment History

Numéro de cause 2216021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision from October 2022 that denied her request for exceptional residency and ordered her to leave the territory, arguing various procedural and substantive errors, including a violation of the right to private and family life. The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error in assessing the consequences for her personal situation, given her seventeen-year presence in France since age twelve, including thirteen years of legal status, and her continuous employment history with two permanent contracts, leading to the annulment of the prefectural order and an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months, alongside an interim authorization to work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative; Annulment of Residence Denial Based on Family Life and Employment History: The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error in assessing the consequences for her personal situation, given her seventeen-year presence in France since age twelve, including thirteen years of legal status, and her continuous employment history with two permanent contracts, leading to the annulment of the prefectural order and an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months, alongside an interim authorization to work.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du contrat statut professionnel statut juridique annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Par un courrier en date du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction au préfet du
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 octobre 2022 est annulé.

This is the main operative order, annulling the administrative decision, though it doesn't cite a specific substantive legal provision itself.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

This is the operative order granting the injunction for the issuance of a residence permit.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is cited to order the State to pay legal costs (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 6 avril 2023 a été reportée au 12 mai 2023.

Par un courrier en date du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction au préfet du

Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1992, indique être entrée sur le territoire français en juillet 2005, et a été titulaire de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier a expiré le 27 août 2018. Le 21 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en juillet 2005 alors qu'elle était âgée de douze ans et a poursuivi sa scolarité au collège Youri Gargarine de Trappes de la classe de sixième à la classe de troisième, de 2005 à 2009, puis a poursuivi un certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la vente " au lycée Henri Matisse de la même commune, de 2009 à 2011. Il est constant que Mme B a été titulaire de plusieurs titres de séjour " vie privée familiale " à partir de sa majorité jusqu'au 27 août 2018 et qu'elle a résidé en France jusqu'à cette date. Si le préfet conteste sa présence sur le territoire français en 2019 et 2020, la requérante établit cette résidence continue par la production d'attestations et de pièces médicales. Mme B verse en outre au dossier un premier contrat à durée indéterminée (CDI) conclu avec la société BACPLUS le 19 juillet 2021 pour un emploi de " commerciale Afrique du Nord " à temps plein, puis un deuxième CDI conclu avec la SARL Pacific 13 le 1er février 2022. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à l'ancienneté du séjour en France de Mme B de dix-sept années à la date de la décision attaquée, et ce depuis qu'elle a l'âge de douze ans, dont treize années en situation régulière, elle est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du

Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère,

Et Mme Moinecourt, conseillère,

Assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.