Algerian National Residence Certificate Expulsion Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of a prefectoral decision refusing her a residence certificate, ordering her expulsion, and setting an administrative removal destination, arguing the refusal violated her rights to private and family life under both national agreement provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal found that the refusal constituted a disproportionate infringement on her right to private and family life because she had established a stable, ongoing life with her partner, who was already a resident, and they had two children born in France, justifying the annulment of the refusal, the subsequent expulsion order, and ordering the prefect to issue a residence certificate within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Residence Certificate Expulsion Annulment: The Tribunal found that the refusal constituted a disproportionate infringement on her right to private and family life because she had established a stable, ongoing life with her partner, who was already a resident, and they had two children born in France, justifying the annulment of the refusal, the subsequent expulsion order, and ordering the prefect to issue a residence certificate within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to find that the refusal to grant residency breached the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the decision.
This provision was cited in Article 3 of the final orders to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216011, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A C, représenté par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les observations de Me Charles, substituant Me Touglo, représentant Mme C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1990 est entrée en France, par l'Espagne, le 12 mai 2017 selon ses déclarations. Le 11 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 23 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Mme C soutient être entrée en France à l'âge de vingt-sept ans. Elle se prévaut d'une communauté avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence avec lequel elle a eu deux enfants nés en France les 12 novembre 2019 et 27 novembre 2021. A cet égard, le couple, dont la communauté de vie est établie par les documents administratifs versés et plusieurs courriers de la caisse d'allocations familiales, s'est marié postérieurement à la décision attaquée. La requérante justifie ainsi, à la date de la décision attaquée et en l'état des pièces versées à l'instance, d'une part, d'une vie commune stable et pérenne avec celui qui est désormais son époux, y compris avant leur mariage et, d'autre part, contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs enfants. De plus, il est constant que le conjoint de la requérante, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 10 avril 2027, a vocation à rester en France, ce qui ne permet pas d'envisager une reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que Mme C ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, le refus de l'admettre au séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme. DelamarreLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.