Claimant v. State: Ongoing Failure to Execute Housing Order and Damages Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, previously awarded damages in two prior judgments for the State's failure to honor a 2016 administrative order to provide urgent housing, sought further compensation of €28,000 for ongoing moral and material prejudice, along with fees. The Tribunal recognized the State's continuing fault in failing to execute the housing order after the last judgment in October 2021 until the family was finally rehoused in December 2024, but ruled that the State's liability for damages was limited to the principal claimant only, dismissing claims on behalf of the spouse and minor child, and setting the indemnification for the remaining period at €3,500, while also awarding a partial fee payment to the claimant's counsel subject to waiver of legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Ongoing Failure to Execute Housing Order and Damages Limitation: The Tribunal recognized the State's continuing fault in failing to execute the housing order after the last judgment in October 2021 until the family was finally rehoused in December 2024, but ruled that the State's liability for damages was limited to the principal claimant only, dismissing claims on behalf of the spouse and minor child, and setting the indemnification for the remaining period at €3,500, while also awarding a partial fee payment to the claimant's counsel subject to waiver of legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order for the State to pay the applicants the sum of 3,500 euros.
This article contains the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, citing the relevant legal basis.
This article formally rejects the remaining claims in the application.
This article dictates how the judgment must be formally notified to the parties.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, contingent on the waiver of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022, et le 10 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 novembre 2022, M. D A et Mme C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 28 000 euros, à actualiser à la date de jugement, à titre de réparation des divers préjudices moral et matériel résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors que M. A a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er juin 2016 et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a été condamné à deux reprises à indemniser l'intéressé pour ce motif, par jugements du tribunal administratif de Montreuil du 2 avril 2019 et du 6 octobre 2021 ;
- lui-même, son épouse et ses enfants subissent un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence, du fait du poids démesuré par rapport aux finances du ménage du loyer payé pour un logement dans le parc privé, inadapté de surcroît à la composition du foyer.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2016, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu M. D A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par un premier jugement n° 1804002 du 2 avril 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A la somme globale de 5 625 euros à titre de réparation du préjudice subis en raison du manquement à cette obligation de logement prononcée par la commission de médiation. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier daté du 29 juillet 2019, réceptionné le 30 juillet 2019, d'une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée. Par un second jugement n° 2006677 du 6 octobre 2021, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A la somme globale de 2 900 euros, en réparation du même préjudice. M. et Mme A, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant légal de leur fille mineure, demandent au tribunal, saisi une troisième fois, de condamner l'État à leur verser une somme totale de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de cette carence, depuis le mois d'octobre 2021.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, en son nom propre, ou celles présentées par M. et Mme A au nom de leur enfant mineur, doivent, dès lors, être rejetées.
5. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis avait reconnu, le 1e juin 2016, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier et décidé qu'un logement répondant à ses besoins et capacités devait lui être attribué. La persistance de cette situation, à compter du 1e décembre 2016, a revêtu un caractère fautif. Par un jugement n° 1804002 du 2 avril 2019, puis un jugement n°2006677 du 6 octobre 2021, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A, respectivement, les sommes globales de 5 625 euros et 2 900 euros à titre de réparation du préjudice subis en raison du manquement à cette obligation de logement prononcée par la commission de médiation, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait de nouveau être engagée antérieurement à la date du dernier de ces jugements. La carence de l'Etat depuis le 6 octobre 2021, et jusqu'au 10 décembre 2024, date à laquelle il a été relogé avec sa famille, a causé à M. A, dont le foyer est toujours composé de trois personnes, des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'appartement de deux pièces pour lequel il avait signé un bail le 1er décembre 2018, qui a une superficie de 55 m², aurait été inadapté à leurs besoins et ressources, qui incluent les prestations sociales. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A, la somme de 3 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A, la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard, conseil de M. et Mme A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C A, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Th. B Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.