Prefectural Order to Leave Territory Upheld on Grounds of Delegation and Lack of Destination Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order compelling a foreign national to leave French territory, issued by the prefect, was rejected by the administrative tribunal because the claim of the signatory's incompetence was unfounded, as delegation for signing such decisions had been properly granted and published, and the argument regarding the violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights was deemed irrelevant because the order to leave the territory did not determine a destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order to Leave Territory Upheld on Grounds of Delegation and Lack of Destination Determination: La décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's claim.
Cited as the basis for the designated judge to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au président du tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte et d'une méconnaissance l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Thobaty pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 2 novembre 1971, à quitter le territoire français, par cette requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
G. ThobatyLa greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.